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Are CATÉGORIE. — Les droits utiles et pécuniaires de ces curés sont : le traitement fixe, le presbytère ou habitation, les biens de cure, le casuel et le binage.
Traitement fixe. — Le traitement fixe des curés a subi de nombreuses variations. Les curés sont encore aujourd’hui divisés en deux classes :
Le traitement des curés de la 1e classe est réglé ainsi qu’il suit : les septuagénaires ont 1,600 francs ; les septuagénaires pensionnés ont 1,500 francs et en outre leur pension entière ; les non septuagénaires, pensionnés ou non, ont 1,500 francs. |
Quant aux curés de la 2e classe, les septuagénaires ont 1,200 francs. Ceux qui sont pensionnés ont en outre leur pension; les non septuagénaires pensionnés ou non pensionnés, 1,200 ou 1,300 francs.
Presbytère ou habitation. — C'est à la commune, : comme on le verra plus loin, de fournir au curé une habitation ou une indemnité pécuniaire égale au prix d’un loyer convenable.
Des biens des cures. — Les cures, formant des établissements reconnus par la loi, ont capacité de posséder et de recevoir. C’est au curé qu’appartient la jouissance de ces biens.
Du casuel. — Nous rangeons sous le nom de casuel les oblations et les droits que le curé perçoit comme rémunération des services rendus par lui.
Binage. — Dans un grand nombre de localités, les curés et surtout les desservants sont obligés de desservir une deuxième paroisse. On appelle binage ce
double service. L'indemnité pour binage est fixée à 200 fr. par l’ord. du 6 nov. 1814.
d% CATÉGORIE. Curés desservants. — Les droits utiles et pécuniaires des curés desservants sont identiques aux précédents. Le chiffre seul du traitement diffère. Ce traitement est fixé ainsi qu’il suit :
a. Celui des desservants âgés de moins de 60 ans est fixé à 900 francs (décret du 29 juillet 1858).
b. Le traitement des desservants qui ont atteint l’âge de 60 ans est de 1,100 fr. pour les desservants de 60 à 71 ans; 1,200 fr. pour les desservants de 70 à 75 ans ; 1,300 fr. pour les desservants de 75 ans et audessus (décret du 13 août 1864).
Les chapelains des chapelles vicariales on annexes reçoivent un traitement de 350 fr. de l’État et une indemnité variable payée par la commune. Les vicaires qui desservent les chapelles simples ou communales ne touchent que le traitement alloué par la commune.
B. Des vicaires. — Les vicaires sont des ecclésiastiques chargés d’aider ou de remplacer les curés ou desservants dans l’exercice de leurs fonctions. Leur traitement est payé par la fabrique, et si la fabrique n’a pas de ressources suffisantes, par la commune.
Ce traitement a été fixé, par l’art. 40 du décret de 1809, à 500 fr. au plus et à 300 fr. au moins.
Règles spéciales aux vicaires reconnus. — L'État alloue en outre aux vicaires des villes de moins de 9,000 âmes, dont le vicariat est reconnu, une indemnité de 450 fr. Celte indemnité était primitivement de
300 fr. Une ordonnance du 6 janvier 1830 l'ayant augmentée de 50 fr., l'administration des cultes en a conclu que le minimum de traitement dû par la fabrique ou la commnne devait être abaissé d'autant et réduit à 250 fr. Cette interprétation est assurément inexacte, mais elle avait prévalu dans la pratique (Bulletin du minist. de l’intérieur, 1803, n° 54).
Un décret du 30 juillet 1870 élève le traitement des vicaires à 400 fr. à partir du 1* janvier 1871 ; enfin le décret du 23 mars 1872 l’a élevé à 450 fr. D’un autre côté, un arrêt du Conseil d'État du 22 mai 1874 décide que celte subvention de 450 fr. n’a pas eu pour objet de dégrever les fabriques ou les communes d’une partie de leurs charges : elle augmente au contraire d'autant le traitement minimum de 300 fr. qui leur est obligatoirement imposé.
Règles communes :
a. Les vicaires n’ont droit ni au logement, ni au casuel.
b. Le traitement et le supplément de traitement des vicaires courent du jour de leur installation, constatée par le bureau des marguilliers (ordonn. du 13 mars 1832).
c. Le traitement à la charge de la communese paie, en général, tous les mois, par douzièmes.
d. Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité (arr. du 8 janvier 1805).
Des prêtres habitués ou administrateurs. — On ne doit pas entendre par prêtres habitués ceux qui disent ordinairement la messe dans une église. La loi ne re-
connait comme prêtres habitués ou administrateurs, que les ecclésiastiques agréés dans une église par le curé, pour venir en aide aux vicaires légalement institués.
Les prêtres habitués ne reçoivent aucun traitement du gouvernement : ce sont les fabriques qui leur accordent une indemnité annuelle.
De l’établissement des vicaires et des prêtres habitués. — Les articles 38 et 39 du décret de 1809 prévoient chacun une hypothèse différente :
Aïe HYPOTHÈSE. La fabrique elle-même doit supporter les frais du vicaire (art. 38). — Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église est alors fixé par l’évêque; mais les marguilliers, le conseil de fabrique et le conseil municipal émettent leur avis.
Mgr Affre pense que l’avis du conseil municipal n’est pas nécessaire ; mais cette opinion nous paraît erronée en face des termes clairs et précis de l’art. 38. L'éminent archevêque dit avec plus de raison, que la délibération et l’avis du conseil municipal ne doivent pas être requis, quand il y à un vicariat reconnu par le gouvernement. Cette érection constate, en effet, suffisamment la nécessité d’un vicaire.
2 HYPOTHÈSE. La fabrique seule est impuissante à payer le traitement du vicaire. — L'art. 39 dispose à ce sujet : « Si dans le cas de la nécessité d’un vicaire » reconnue par l’évêque, la fabrique n’est pas en état » de payer le traitement, la décision épiscopale devra » être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu’il
» est expliqué à l’art. 49, concernant les autres dé- » penses de la célébration du culte, pour lesquelles les » communes suppléent à l'insuffisance des revenus des » fabriques. »
Si l’évêque et le préfet sont d’accord, le préfet peut inscrire d'office la dépense au budget de la commune. S'il y a dissentiment, il faut en référer au ministre des cultes, et la question est résolue par décret rendu en Conseil d'Etat. L
Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sous la présidence de M. Andral, a rendu dans ses séances des 2 et 9 novembre 1877 la décision suivante, au sujet du traitement des vicaires et de leur inscription d'office au budget municipal, par arrêté préfectoral. I! résulte de cet arrêt que lorsqu'un évêque a institué un vicaire, en se conformant aux prescriptions de l’article 38 du décret du 30 décembre 1809 ; que le conseil municipal a refusé de voter la subvention demandée par le conseil de fabrique pour l'entretien dudit vicaire, et que l’évêque, sans faire droit aux observations du conseil municipal, a demandé au prétet de .procéder à l'inscription d'office de la somme nécessaire pour pourvoir à la dépense du traitement du vicaire ; le préfet qui, sans transmettre au conseil municipal la décision de l’évêque, met le conseil en demeure de voter la subvention demandée, et, sur le refus du conseil, inscrit d'office au budget de la commune la subvention demandée, ne commet pas un excès de pouvoirs.
Diminution et suppression des subventions accordées par l'État et par les communes. — 1° Un vicariat sub-
ventionné par l’État ne peut être dépossédé de la subvention que par une décision nouvelle, fondée sur des motifs graves et provoquée par l’évêque et le préfet.
90 Le traitement d’un vicariat qui a été fixé tout d’abord au maximun de 500 fr., suivant les formes prescrites par l’art. 40 du décret de 1809, ne peut être modifié qu’en observant les mêmes formes (art. 96 et 97). Si donc le conseil municipal n’inscrit au budget que le minimum de 300 fr., le préfet y portera d’office le complément (arr. Cons. d'État, 17 avril 4874).
Il en serait différemment si le maximum de 500 francs avait été dépassé. L’excédant devrait alors être considéré comme une dépense facultative.