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CHAPITRE PREMIER

SYSTÈME DE LA COMPLICITÉ « DÉLITS-DISTINCTS » ET CONSÉQUENCES QUI EN DÉCOULENT POUR LES CIR- CONSTANCES INFLUANT SUR LA PÉNALITÉ

Suivant la formule classique, la notion de la complicité consiste dans l’unité du délit et dans la pluralité d'agents. L'acte du complice ne doit pas être envisagé en lui-même ; il n’a pas de criminalité propre : il emprute sa qualification et sa culpabilité à l'acte del’auteur principal. Nous en avons déduit des conséquences importantes lorsque s’enjoignent à l'infraction principale des circonstances aggravantes dérivant de la qualité de l’auteur. La plupart des législations modernes ont accepté cette règle, quoique parfois avec certaines modifications, mais jusqu’à ces dernières années on n'avait pas rompu en visière avec la doctrine traditionnelle de la complicité.

Mais depuis une époque récente, la question de la complicité à beaucoup préoccupé l'esprit des criminalistes. La doctrine subjective a fait de grands pas en matière criminelle et à eu une répercussion

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nécessaire sur notre question. Nous allons examiner rapidement les nouvellesthéories qui, bien que différentes sous certains rapports, peuvent cependant se synthétiser dans un système unique que l'Union internationale du droit pénal à répandu dans ses bulletins et discuté dans ses congrès. On peut lui donner la qualification de théorie de la complicité «délits-distincts».Chaque co-participant à un crime commetuneinfraction particulière ; lorsqu'on trouveplusieursagents criminels, il n’y a plus unité du délit, comme le veut l’école classique, mais autant de délits qu’il y a de participants. Il faut donc, disent les partisans de cette doctrine, considérer chacun de ces délits en lui-même et les punir suivant les auteurs.

Si l’on examine ces théories par ordre chronologique on trouve d’abord celle de M. von Buri qui admet l’équivalence de tous les actes objectifs (). D'après lui, au point de vue juridique, tous les co-participants sont auteurs. Mais il établit une différence entre auteurs et complices au point de vue subjectif. Chacun peut avoir un but différent : l’un des participants veut atteindre son propre but, tandis que l’autre n’a voulu que mettre son activité au profit du premier; il en arrive à distinguer dans ce cas les auteurs des complices. Si, au

(1) Von Buri, Lehre von der Theilnahme, 1860.

contraire, chacun d'eux a agi dans son propre intérêt, il n’y à plus aucune différence entre eux ; chacun d’eux a une responsabilité spéciale et Indépendante. M. von Buri accepte donc en un certain sens la théorie classique, mais il aboutit à des conclusions contraires, en fixant le critérium de la distinction dans le côté subjectif du crime.

A l’époque même où M. von Buri émettait ces idées nouvelles, l’école anthropologique ou nwova scola prenait naissance en Italie. L'école nouvelle diffère de toutes lesautres doctrines en ce qu'elle ne regarde pas le crime comme une infraction juridique, comme un fait abstrait, mais comme la résultante de facteurs naturels. Pour Lombroso, l’un des chefs de cette école, ces facteurs sont presque purement anthropologiques : il assimile l’homme aux animaux; pour Ferri, au contraire, ils sont plus spécialement sociologiques. Mais peu importe, pour tous, le crime est de production purement naturelle (‘).

L'idée fondamentale qui dérive de ces principes est qu’il faut substituer l'étude du criminel à celle du crime qui a, jusqu’à présent, constitué l’objet des préoccupations trop exclusives de la vieille école. Il faut mesurer la quantité et la nature des peines non sur la gravité du délit, mais sur le tempéra-

(*) Lombroso, Uomo delinquente ; Enrico Ferri, Sociologie criminelle.

ment, sur la perversité, sur la fémébililé du crimine]; il faut faire varier le traitement pénal suivant les divers degrés. Ainsi les anthropologistes veulent effacer pour ainsi dire à priori le délit; pour eux, l’acte délictueux ne doit être considéré que comme l’un des moyens pour déterminer l’anomalie du délinquant, et c’est d’après cette anomalie que doit être mesurée la répression. L'individu sera puni non pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il sera capable de faire.

Les anthropologistes en arrivent ainsi à nier la complicité ou du moins ils rejettent les conclusions du système de notre code qui punit le coupable comme l’auteur. Is ne comprennent pas cette assimilation puisque ces deux individus diffèrent peutêtre profondément par leur nature physique et morale, par leurs caractères, par leurs passions, par leur fémébilité suivant l'expression de la nuova scola.

Il résulte de cette conception qu'il n'est pas nécessaire d'envisager l'unité dedélit, puisque chacun des co-participants à un crime commet un acte qui n’est que la résultante de ses facteurs psychologiques. On fait abstraction complète de l'infraction pour ne regarder que le criminel. Peu importe donc qu’un des agents apporte une cause d'aggravation dans l’accomplissement du crime ; on n’en tiendra pas compte pour mesurer la moralité de

son co-participant. Peu importe même que la circonstance aggravante soit inhérente au fait même de l'infraction, elle ne servira nullement de base pour éliminer le criminel de la société s’il est incu rable, pour trouver le remède nécessaire à sa guérison s’il est susceptible de s'améliorer.

Quelques années après l’éclosion de l’école anthropologique, il se forma en Allemagne une association de jurisconsultes de tous les pays qui, sous la direction de MM. le docteur von Liszt, professeur à l'Université de Halle, Van Hamel, d'Amsterdam, et Prins, de Bruxelles, entreprit l'élaboration d'une doctrine générale du crime, indépendamment du droit en vigueur : « Les effets de notre » législation pénale comparée, déclare M. von Liszt, » doivent, à mon avis, tendre en premier lieu à » trouver des idées fondamentales, uniformes » pour une législation pénale de l'avenir, qui » tienne compte des exigences de la politique cri- » minelle ». Cette difficile entreprise a donc pour but de parvenir, après avoir pris en quelque sorte possession de tous les codes criminelsactuellement en vigueur, à une unité supérieure, puis à une science du droit pénal commun, tiré de toutes les législations particulières, mais s’élevant au-dessus d'elles. C’est là un idéal qui, s’il n'arrive pas à une réalisation prochaine, doit au moins servir de stimulant précieux. La société terrestre ne s’ache-

mine-t-elle pas chaque jour vers l'unité? Ne peuton pas aussi espérer un code commun à toutes les nations ?

Dans ses études, l’Union internationale de droit pénal n’a pas négligé la nature de la complicité, et un de ses Congrès lui a été presque exclusivement consacré.

La théorie de l'Union internationale de droit pénal arrive à une solution à peu près semblable à celle de l’école anthropologique ; elle en diffère cependant par ce côté : la nwova scola ne pose pas en principe la négation absolue de l’unité de délit, elle laisse simplement cette question à l'écart et ne s'en préoccupe nullement, tandis que la doctrine de l’Union va beaucoup plus loin et en arrive à la négation formelle de cette unité.

M. von Liszt, l’un des fondateurs de l'Union, fait résider la responsabilité pénale «dans la déterminabilité, par la morale, par les motifs» (1). C'est donc un déterministe convaincu etil s'oppose ainsi à la doctrine du libre arbitre qui est le fondement du système classique. Chaque acte est déterminé fatalement par des causes et conditions qui sont équivalentes. Dés lors, il n’y a pas à distinguer entre la cause efliciente, provenant d'un auteur principal, et la condition secondaire dérivant d'un

- (1) Von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts.

complice, il n'y à pas à séparer la participation principale de la participation accessoire. Il résulte de cette conception que pour la participation, la distinction entre les divers agents ne doit pas repo ser sur des fondements objectifs : il faut se référer à une doctrine essentiellement subjective ; iln'y a plus de distinction à faire d'après la part plus ou moins active que chacun des co-participants aurait prise à l'infraction : chacun est responsable de ses actes. M. von Liszt en arriveà une négative beaucoup plus absolue de l'unité de délit que ne l'avait fait M. von Buri, car il n’admet en aucun cas de différence entre le complice et l’auteur, bien que l’un d'eux ait mis ou non son activité à la disposition de l’autre. D'ailleurs, ajoute-t-il, la coopération et la complicité sont deux notions qui n’ont jamais pu être distinguées, et leur séparation, si peu nécessaire, même pour la mesure de la peine, n’a fait jusqu'à présent que susciter des difficultés pratiques.

Un criminaliste russe, M. le professeur Foïnitsky, était partisan de la nouvelle doctrine sur la complicité, bien avant M. von Liszt et les auteurs allemands, qui n’ont fait que reprendre et développer ses idées. M. Foïnitsky prétend que c'est l'homme et non l’action qui doit subir la peine, et l’homme dans son état psychique de criminalité, lorsque cet état à été manifesté par des faits exté-

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rieurs. Toute infraction n’est que la manifestation extérieure des éléments psychiques d’une même personne. Si donc il y a coexistence de plusieurs actions dans un même fait, il y aura donc divisibilité de faits. Chacun est responsable pour sa faute qui est indépendante en soi (').

Les mêmes idées ont été exposées au congrès de Linz par M. l'avocat Nicoladoni qui, lui aussi, considère la volonté criminelle comme le côté psychique du crime et déclare par suite que la complicité est un délit spécial, sui generis.

Avec un point de départ différent de celui de l'école anthropologique, tous les partisans de la nouvelle doctrine en arrivent donc à la même conclusion : le délit ne sera pas unique, mais ce sera un ensemble de faits qui dénotent des tendances criminelles distinctes chez chacun des divers agents. Le délit sera le résultat de plusieurs causes indépendantes les unes des autres et qu'il faudra par suite apprécier individuellement.

La conséquence de ces principes nouveaux est qu’il faudra inscrire au passif de celui connu sous le nom de complice dans l’école classique l'infraction qu’il a voulu provoquer ou faciliter, en considération de cette infraction, comme lui étant personnelle à lui-même. Le complice sera punis-

(t) Zeitschrift Für die gesammlen Strafrechlswissenschaft, 1892. — Voir étude de M. Foïnitsky, Der Strafrechtliche Doktrin der Theilnahme.

sable comme s'il avait agi lui-même. Dès lors toutes les difficultés relatives aux causes d’aggravation ou d'atténuation seront résolues. Les circonstances aggravantes qui prendront naissance en la personne de l’un des agents ne réagiront en aucune façon sur la peine des autres. Ainsi un individu aide-t-il un fils à tuer son pére : 1l a fourni, en connaissance de cause, l'arme qui à servi à la perpétration du crime, il n’encourra pas la peine du parricide, mais celle de l'homieide sim ple. Chacun des divers agents commettant un délit indépendant, il est clair que le délit commis par un autre sera sans influence sur le sien, et que si des circonstances aggravent la peine de cet autre, il ne subira pas la même aggravation. De même la distinction entre les excuses réelles et personnelles ne présentera plus d’inconvénients, comme elle en comporte dans le système actuel : puisqu’ellen’aura plus d'intérêt, chacun des délinquants bénéficiant seul de l’excuse accordée par la loi à sa personne ou attachée au délit que lui seul à commis. Les résultats de cette théorie seront clairs et simples, et les nombreuses controverses auxquelles donne lieu notre législation actuelle disparaîtront. Plus d’hésitation de la part de la jurisprudence qui aura à appliquer tels principes, plus de défaut d'harmonie dans ses solutions! Chacun sera responsable de son action propre, la culpabi-

lité et par suite la pénalité de chaque délinquant sera déterminée d’une manière certaine.

Un tel système est assurément captivant, et il n’est pas étonnant qu’on en trouve le reflet dans deux nouveaux projets de loi : dans le projet norwégien et dans l’avant-projet du code pénal suisse qui, tous les deux, évitent soigneusement la distinction entre l’auteur et le complice. Le nouveau projet norwégien prévoit même les diverses manières decommettre un crime où d'y concourir: il déclare, par exemple, que le participant ne pourra être puni que pour ce qu’il a commis ou pour ce qu'il a eu l'intention de faire; il décide aussi que les qualités personnelles qui élèvent ou abaissent la punissabilité restent sur la tête de ceux en qui elles se produisent.

Malheureusement les partisans de la nouvelle école n’ont pu trouver une formule exacte de leur doctrine qui en facilite l’application, et ils se sont bornés, dans leur dernier congrès, à émettre un vœu tendant à relier la participation aux principes de responsabilité personnelle et de défense sociale.

Il faut d’ailleurs convenir que leur conception, si juste en apparence, pêche par la base. S'il y à diversité d'action dans un crime, on ne peut nier que ces diverses actions concourent à un même but, le délit. Il y a eu entre les divers agents une

entente, un commun accord et cette entente a per- Dauthy 13

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sisté pendant toute l’action. Il y a eu au point de vue objectif une chose indivisible; si, au lieu d'être l'œuvre d’un seul agent, l'infraction a été commise par plusieurs, il n’en est pas moins vrai qu'il faut de toute nécessité constater l'unité dans le crime. Nous ne nions pas que l'on doive séparer tous les éléments susceptibles d’appréciations différentes : telles que la culpabilité, l'intention, la punition, qui doivent être distinctes suivant Îles divers agents. Mais les éléments qui forment un seul tout, qualifié de crime ou de délit, ne peuvent être envisagés que d'une façon uniforme. Le défaut de la nouvelle théorie est d'avoir confondu ces deux domaines distincts : celui du fait objectif du délit, nécessaire pour fonder la criminalité de tous les participants et celui du fait subjectif nécessaire à la détermination de la culpabilité spéciale de chacun d'eux.

Malgré ces graves objections, les futurs législateurs, auxquels incombera la tâche importante de réviser notre code, n'en devront pas moins s’inspirer de nouveaux principes établis par ces théories sur l'individualisation de la peine qui, à l'heure actuelle, n’a aucune place dans notre législation.

Nous ferons le même reproche à l'école anthropologique qui à été combattue par d’éminents criminalistes. Résumons en quelques mots la réfutation de cette doctrine qui cherche seulement dans

l’étude du délinquant, en rejetant celle du délit, une base certaine pour les déductions théoriques et légales. On lui a objecté tout d’abord que le délit n’est pas une abstraction juridique : c’est une action humaine, un fait naturel; il importe donc d'étudier le délit dans le délinquant.

En outre, punir un individu, non pour ce qu’il a

fait, mais pour ce qu’il est capable de faire, est une idée nouvelle, mais une idée fausse. La doctrine positive devrait précisément vouloir qu'un individu ne réponde que du mal qu’il fait et non du mal qu'il était capable de faire.

Ce qui semble plus rationnel, c’est assurément de concilier les doctrines du subjectivisme comme l’est celle de Lombroso et de Ferri, avec celles de l’objectivisme. Mais on ne saurait établir une séparation radicale entre l’appréciation du délit et celledu délinquant. Un savant criminaliste italien, M. Lucchini, l'un des adversaires les plus résolus de la nuova scola, dit avec raison : « La conception du » délit n’est plus une abstraction, une formulé con- » ventionnelle. C’estuneréalitéconcrète, uneaction » et une lésion, un fait de l’homme et une viola- » tion de la loi, une infraction sociale avec tous ses » éléments objectifs et subjectifs, suivant les diver- » ses exigences de la répression, dans la moralité, » dans les caractères organiques et psychiques de » son auteur; comme aussi par l'œuvre du législa-

» teur d’abord et du juge ensuite, c’est un phéno- » mêne naturel qui se coordonne avec les diverses » contingences du mal physique, moral et social » où il s'est manifesté ». Ainsi, en admettant que le juge tienne compte des circonstances particulières à chaque inculpé, de ses antécédents, de ses sentiments, enfin de tout ce qui peut éclairer sur son caractère moral, il faut avant tout maintenir sa force entière à l'appréciation même du délit.

Nous pensons donc que le délit est un élément nécessaire, dont il faille tenir compte en matière criminelle, et qu'en cas de participation ce délit doive être envisagé comme un fait unique. En nous rattachant par ce côté à l’école classique, nous ajoutons qu'il y aurait lieu d'apporter à une législation, basée comme la nôtre sur ces principes, des modifications qui feraient une plus large place au subjectivisme (1).

(*) Pour plus de détails sur la théorie de la complicité «délits distincts », voir la thèse de M. Thibierge (1898).

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