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LIVRE II, TITRE XX

turam indulgentem , necessariura esse duximus omnia legala fideicommissis exaequare , ut nulla sit inter ea differenlia; sed quod deest legalis, hoc replealur ex natura fideicommissorum , et si quid amplius est in legalis, per hoc crescat fideicommissorum natura. Sed ne in primis legum cunabulis permixte de his exponendo, sludiosis adolescentibus quamdam introduceremus difficullatem , operse pretium esse duximus intérim separatim prius de legalis et postea de fideicommissis traclare, ut natura utriusque juris cognila facile possint permixtionem eorum eruditi subtilioribus auribus accipere.

U. Non solimi aureiii testatoris vel her^clis res, sed etiain aliéna legari potest , ita ut îieres cogatui rediiiiere eam et pi spstare , vel si non polest redimere, œstimationeni epis dare. Sed si la lis res s^it cujns non est commercium , nec aestiniatio ejiis debetnr : sicuti campnm Ma ni u m vel basilicas vel lenipla , vel quae publiée usui destinata suiit, legaverit; nain nullius niomenii legatinn est. Quod autem dixiinus aiienarn rem posse legari, ita inielli<]enduin est, si delunctus sciebat aiienarn rem esse, non et si ignorabat; forsitan enim si scisset alietiani , non iegasset. Et ita divusPiusrescripsit; etverius esse ipsum qui agit, id est legatarium , probare oportere scissealienam rem legare defunctum, non heredem probare oportere ignorasse alie-

jugé nécessaire d'assimiler tous les legs aux fidéicommis. Il n'existera donc entre eux aucune différence; mais s'il manque quelque chose aux legs , ils emprunteront , pour y suppléer , le caractère des fidéicommis , et les fidéicommis s'enrichiront de tous les avantages qui étaient propres aux legs. Toutefois, pour éviter que, dès les premiers pas dans la carrière des lois, l'exposition simultanée de ces matières n'occasionne quelque difficulté aux jeunes étudiants, nous avons cru devoir, quani à présent, traiter séparément des legs, et ensuite des fidéicommis. Connaissant ainsi la nature des uns et des autres , l'esprit déjà mieux préparé pourra facilement apprécier leur fusion.

4. Le testateur peut léguer non seulement la chose qui appartient ! soit à lui soit à Théritier, mais I encore la chose (ranirui: et alors I rhéritier est forcé d'acheter cette chose pour la déhvrer, ou , s'il ne peut Tacheter, d'en donner Testimation.Maislorsquela chose n'est pas dans le commerce , on n'en doit pas même Festimation : tel est le cas où Ton aurait légué le champ de Mars, des basiliques, des temples ou des objets destinés à un usage public, car un semblable legs n'a aucun effet. Quand nous disons qu'on peut léguer la chose d'autrni , nous parlons du cas où le défunt sait que la chose appartient à autrui, et non du cas où il l'ignore. Peut-être, en effet, s'il l'avait su, n'aurait-il pas légué cette chose. En le décidant ainsi , Antonin le Pieux a également décidé cjue c'est au demandeur, c'est-à-dire au légataire, à prouver que le défunt a légué sciemment

la chose d autrui , et non aux héritiers à prouver sou ignorance;

car robhgation de prouver in combe toujours au demandeur.

5. Lorsque la chose léguée forme le gage d'une créance, l'héritier doit la dégager; mais on décide, dans ce cas, comme pour la chose d'autrui : ainsi l'héritier n'est forcé de dégager la chose qu'autant que le défunt a connu l'existence du" gage. C'est ainsi qu'ont statué les empereurs Sévère et Antonin. Cependant si le défunt a exprimé sa volonté que la chose fût dégagée ^par le légataire , l'héritier ne devra pas la dégager.

6. Lorsque le légataire à qui on a légué la chose d'autrui, en devient propriétaire avant la mort du testateur, si c'est à titre de vente , il peut obtenir le prix par l'action de testament; si c'est à titre lucratif, c'est-à-dire par donation ou à tout autre titre semblable, il ne peut point agir. On tient en effet que deux titres lucratifs ne peuvent se cumuler pour le même objet dans la même personne. Conséquemment, si la même chose est due au môme légataire en vertu de deux testaments , il faut examiner ce qu'il a reçu en exécution du premier testament : s'il a reçu la chose, il ne peut point agir, puisqu'elle lui est acquise à litre lucratif; s'il a reçu l'estimation, il peut encore agir.

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