DES CODICILLES
Il est certain qu avant le règne d'Auguste, les codicilles n'étaient point en usage. Lucius Lentulus, auquel remonte l'origine des fidéiconimis, fut aussi le premier qui introduisit les codicilles. Se trouvant en Afrique au moment de son décès, il écrivit des codicilles que son testament confirmait, et dans lesquels i^ugustectait chargé par fidéicommis défaire quelqiie chose. L'empereur x\uguste ayant exécuté cette volonté, d'autres, h son exemple, exécutèrent les fidéicommis, et la fille de Lentulus acquitta des legs qu'elle ne devait pas légalement. Auguste convo- ({ua, dit-on, les prudents, notammentTrébatius, qui jouissait alors d'un très grand crédit, les consulta pour savoir si l'usage des codicilles était admissible et ne contrariait pas les principes du droit.
Trébatius, en ouvrant son avis à Auguste, présenta les codicilles comme utiles et même nécessaires aux citoyens, à cause des grands et longs voyages que faisaient les anciens, et pendant lesquels celui qui ne pourrait pas faire un testament pourrait au moins faire des codicilles. Dans la suite, Labéon fit aussi des codicilles, et peisonne ne douta {)lus de leur légalité.
INSTITLTES DE JUSTINIEN,
1. Ce n'est pas senleiiientaprès avoir fait un testament qu'on j)eut l'aire des codicilles ; on peutaussi, lorsqu'on décède inteslat, laisser des fidéicomniis par codicilles.
Suivant Papinien, les codicilles antérieurs au testament n'étaient valables qu'autant qu'ils avaient été confirmés par une disposition spéciale; mais les empereurs Sévère et Antonin ont décidé qu'on peut exifjer un fidéicomniis, en vertu de codicilles antérieurs au testament, lorsqu'il est reconnu que le testateur n'a point abandonné l'intention par lui exprimée dans les codicilles.
2. On ne peut par codicilles ni donner ni ôler Tlierédité, ce serait confondre l'effet des testaments avec celui des codicilles, et la même raison empêche aussi d^y inscrire une exhérédation. Toutefois , l'hérédité directe est la seule qu'on ne puisse ni donner ni ôler par codicilles; car on dispose valablement par codicilles de l'hérédité fidéicoinmissaire. On ne peut pas non plus, par codicilles, iuiposer une condition à l'héritier institué, ni substituer directement.
3. On peut faire plusieurs codicilles, et ils n'exigent aucune solennité dans les formes (^).
(*) Dans loiit acte de tlernière volonté, h l'exception du testament, il faut que cinq témoins, convoqués ou forluitement réunis , assistent tons à la fois, soit (lu'on dispose veihalemcnl ou par écrit; dans ce dernier cas, les témoins a|)poscront leur marque.
1. Non tantum autem testamento facto potest quis codicillos facere, sed intestato quisdecedensfideicommittere codicillis potest. Sed eu m an te teslamenium factum codicilii facti erant,Papinianusait non aliter vires habere, quam si speciali postea voluntate confirmentur; sed divi Severus et Antoninus rescripserunt, ex iis codicillis cjui testamentum prœcedunt, posse fideicommissum peti, si apparet eum qui postea testamentum fecit a voluntate quam codicillis expresserar,non recessisse.
2. Codicillis autem her^^ditas neque dari neque adimi potest, ne confundatnr jus testamentorum et codiçillorum, et ideo nec exheredalio scribi.
Directo autem hereditas codicillis neque dari necjue adimi potest : nam per fîdeicommissum hereditas codicillis jure relin({uitur. Nec conditionem heredi instituto codicillis adjicere, neque substituere directo potest.