DES NOBLES
Nous avons suffisamment parlé du droit public de la France, venons maintenant au droit prive. Il consiste en deux points, aux droits qui appartiennent à chaque particulier, et en la manière de rendre à chacun ce qui lui appartient, qui est ce qu'on appelle au palais : le fond et la forme. Pour traiter le fond, il faut expliquer quelles sont les personnes et quelles sont les choses qui leur appartiennent ; et il faut commencer par les personnes, puisque tout le droit n'est établi que pour elles.
Toutes personnes sont libres en France, et sitôt qu'un esclave y entre, pourvu qu'il soit chrétien, il acquiert la liberté. Il n'est pas néanmoins défendu d'en avoir aux François qui sont hors du royaume; au contraire, ceux de l'Amérique en possèdent s'en servent et en trafiquent. Et, ainsi, le droit dont ils usent.
et qui sans cloute doit passer pour droit françois, comprend tout ce qui concerne l'esclavage et la véritable servitude. Néanmoins , il semble plus à propos de n'en point parler. Il faut seulement observer que nous appelons esclaves les hommes qui ne sont point considérés comme des personnes , mais comme des choses capables d'appartenir aux personnes, et qui sont mis au rang- des brutes, pour ce qui est de droit.
Les personnes libres, comme sont tous les François, sont de deux conditions : nobles, dont la liberté semble être plus pure, et roturiers. L'origine de cette distinction n'est pas certaine. 11 est néanmoins fort vraisemblable que les vrais nobles sont les descendants des Francs, des Goths, des Bourguignons, des Normands et des autres conquérants, et que les roturiers sont venus des anciens habitants du pays et de leurs esclaves, qui, ayant été longtemps sous la servitude des vainqueurs, ont enfin recouvré leur liberté presque entière, depuis trois ou quatre siècles. Quoi qu'il en soit, il faut voir comment s'acquiert la noblesse, quels droits elle donne, et comment elle se perd.
La noblesse vient ou de la naissance ou de la concession du prince. La première est estimée la meilleure , et est de ceux dont les ancêtres ont passé pour nobles de tout temps, en sorte qu'il n'y a point de mémoire du contraire ' ; et comme il est impossible de prouver positivement cette possession immémoriale , il sufiit de faire voir par écrit que le père et l'aïeul ont vécu noblement, pourvu qu'il ne paroisse point que quelqu'un
* Loiseau, Des Ordres, ch. v, n. 37.
de leurs ancêtres fût roturier; car sitôt qu'il sera prouvé qu'une famille n'a pas toujours été noble, elle ne peut le devenir parle temps, s'il n'y a une concession *. La noblesse de père ne se communique que par la naissance légitime, et les bâtards ne sont point nobles, si ce n'est ceux des princes et des grands seigneurs ; mais la mère n'y fait rien, absolument parlant. La concession de noblesse ne peut venir d'autre seigneur que du roi. Elle est, ou expresse, parles lettres d'anoblissement, qui s'accordent quelquefois aux personnes qui ont rendu quelque service, ou qui ont quelque talent extraordinaire. Elles doivent être vérifiées à la Chambre des comptes et à la Cour des aides ; et régulièrement, il en est dû finance, comme par une manière d'indemnité dos droits que le roi perd pour l'avenir "-. La concession tacite est la provision d'un office qui anoblit, comme des chefs d'office de la maison du roi, des conseillers de cour souveraine, des secrétaires du roi, etc., et plusieurs charges militaires.
Les droits de la noblesse sont : de pouvoir tenir des fiefs sans être sujet à la taxe, de porter des armoiries timbrées, de se dire écuyer, de chasser, de porter l'épée, d'être capable des charges militaires, comme de capitaine d'infanterie, et au-dessus; d'être exempt de tailles et de tous les subsides personnels. Et tout cela vient de ce qu'il n'y avoit que ceux que nous appelons aujourd'hui nobles qui fussent capables autrefois de
' Il semble, néamiioiiis, que ces règles n'aient pas élé loiità fait suivies parla dernière déclaration.
* Loiseau, Des Ordres, n. 44.
porter les armes. Ils ont encore droit de tenir certains offices, à l'exclusion des roturiers^; ils ont des juges particuliers, comme les baillis et les sénéchaux ; et en matière criminelle, les trois chambres du Parlement ; et, quand ils sont coupables, les peines corporelles sont moins rigoureuses contre eux. Il y a quelques-uns de ces privilèges de noblesse qui sont attribués à des roturiers, en certain cas, comme l'exemption des tailles, dont jouissent plusieurs officiers ; mais, en ce cas, les privilèges n'attribuent point de noblesse, et ne peuvent pas passer pour en être des suites infaillibles, ce qui est fort à remarquer.
La noblesse ne se perd pas aisément, car encore qu'un homme ait fait acte dérogeant, il ne laisse pas d'être noble ; seulement, il perd les privilèges tant que l'acte dure, et, s'il prend des lettres de réhabililalion, c'est seulement pour avoir un témoignage public qu'il a cessé de déroger. Mais, si le père et le tils conlinuent l'acte dérogeant, le petit-fils aura besoin de réhabilitation, et s'ils conlinuoient jusqu'à la septième génération, il faudroit un anoblissement tout nouveau ^ On appelle acte dérogeant Hout exercice d'un métier, excepté la verrerie, tout trafic, toute ferme pour autrui, même les moindres charges de judicature, comme de sergent, de greffier, de procureur. L'acte le plus dérogeant pour une femme noble est le mariage avec un roturier, qui ne fait pas néanmoins qu'elle perde sa
* Ordonnance de Blois, art. 259.
* Loiseau, Des Ordres, n. 105.
» Ordonnance d'Orléans, art. 109.