CH. V. DE LA GARDE NOBLE ET BOURGEOISE
gneur aiiroit fait tort au mineur, si on ne considéroit l'utilité publique du service des hommes de fief qui faisoient lors la milice ordinaire.
On peut encore rapporter à cette origine la raison de la coutume de Normandie ' , qui donne la garde au seigneur de fief, et fait ainsi deux sortes de gardes: royale et seigneuriale, selon que le fief est tenu du roi immédiatement ou non, avec cette différence que la garde royale s'étend sur tous les biens du mineur, au lieu que la seigneuriale n'a lieu que pour le fief mouvant du seigneur. 11 semble donc qu'en Normandie les seigneurs aient retenu à eux le droit que dans les autres provinces ils ont accordé aux parents.
La coutume d'Amiens^ tient encore de cette origine, en ce qu'il n'y a que les fiefs qu'elle fasse tomber en baillie, et en ce qu'elle semble préférer le père ; car on tient que, du commencement, il n'y avoit que les parents paternels qui en fussent capables.
La plupart des coutumes se peuvent rapporter à celle de Paris, suivant laquelle, après le décès du père ou de la mère, la garde noble est déférée au survivant, ou, s'il n'y a ni père ni mère, à l'aïeul ou à l'aïeule'. Il est libre de la prendre ou non; mais, si on l'accepte, ce doit être en jugement, et il faut faire inventaire, principalement afin que les titres du mineur soient conservés. Le gardien prend tous les fruits et dispose des meubles, sans être obligé de rendre aucun compte ; mais aussi il est chargé de payer les dettes et
* Normandie, arl. 215.
* Amiens, art. 12îJ.
' Paris, art. 26u.
les arrérages des rentes, d'acquitter les charges foncières des héritages, de faire les réparations viagères, et tout ce qui est nécessaire pour rendre les héritages en bon état, après la garde finie. Il est aussi tenu de nourrir et d'entretenir les mineurs, et leur donner l'éducation convenable à leur qualité. La garde finit à vingt ans pour les mâles, et à quinze ans pour les filles. D'autres coutumes ont marqué un moindre terme, comme dix-huit et quatorze, quatorze et douze ; mais en général on a voulu la finir à la pleine puberté , lorsque les garçons sont en état de porter les armes, et les filles d'être mariées. La garde finit avant le temps que la coutume a réglé, si le gardien ou la gardienne se remarie, ou s'ils abusent manifestement de leur droit par leur mauvais ménage.
Les bourgeois de Paris et de plusieurs autres villes, en vertu de leurs anciens privilèges, ont aussi là garde de leurs enfants. Elle diffère en quelque chose de la garde-noble. 1° Elle n'est déférée qu'au père et à la mère. 2" Le gardien bourgeois baille caution. 3° La garde finit à quatorze ans pour les mâles, et à douze ans pour les filles. Selon quelques coutumes, le gardien est censé tuteur ; selon quelques autres, il ne peut intenter les actions, si ce n'est celles qui regardent les fruits et les meubles dont il dispose. Pour agir dans tout le reste, et pour autoriser le mineur, il faut qu'il y ait un tuteur ou un curateur; mais le gardien même peut être élu tuteur ou curateur, et il dépend de lui d'être l'un et l'autre.