CH. IX. DES CURATEURS
comme ses propres, si elle n'a un curateur autre que le mnri '. Ce n'est pas que le contrat du mineur pubère fût nul, faute d'autorisation, mais il seroit sujet à la restitution, s'il y avoit de la lésion. 2° Les mineurs qui sont en tutelle ont besoin de curateur, toutes les fois que le tuteur ne peut agir, soit à cause de quelque intérêt qu'il ait contraire à ceux du mineur, comme à l'égard de l'inventaire (car ce que nous appelons subrogé tuteur s'appellecurateuren plusieurs coutumes);soitqu'il doive être excusé pour un temps seulement, pour absence, ou pour autre cause légitime ; en tous ces cas, on donne un curateur à la cause, c'est-à-dire à l'effet d'autoriser le mineur dans l'affaire particulière qui se présente.
Les majeurs ont besoin de curateur, lorsqu'ils sont incapables d'agir, soit naturellement, comme ceux qui ont perdu la raison, ou civilement, comme ceux qui sont interdits. L'interdiction est nécessaire, non-seulement aux prodigues et aux insignes dissipateurs, mais encore aux imbéciles, et à tous ceux dont l'infirmité n'est pas évidente, en sorte qu'on pourroit y être trompé, ou le prétendre avec quelque vraisemblance. Elle se fait avec connoissance de cause, sur l'avis des parents et la réquisition du procureur fiscal. Le juge, après enquête sommaire, prononce l'interdiction, et nomme un curateur ; après quoi l'interdit ne peut faire aucun contrat ni aucun acte civil sans autorité, et est semblable au pupille qui est en enfance. 11 faut, néanmoins, excepter le prodigue, qui ressemble plus au mineur qui a atteint la puberté, et qui peut faire presque
» Louëi, M. 1.