TOME I
Ces derniers droits ne sont joints aux seigneuries que par accident, non plus que les dîmes inféodées, dont nous dirons ici un mot, quoique peut-être l'exactitude de la méthode nous obligeât d'en parler ailleurs.
Les dîmes n'appartiennent proprement qu'aux ecclésiastiques. Néanmoins, du temps de Charles-Martel, et depuis, pendant les voyages d'outre-mer, on a quelquefois permis à des laïques d'en jouir, et de les unir à leur tief ou autre domaine, et cela sous prétexte de subvenir aux frais des guerres contre les intidèles. Mais, comme il y avoit en cela de l'abus, on le défendit au troisième concile de Latran, qui fut tenu en 1179, sous Alexandre III. Depuis ce temps-là, on n'a point inféodé de nouvelles dîmes, mais on a conservé celles qui l'étoient ; de sorte que les dîmes inféodées par un titre plus ancien que le troisième concile de Latran passent pour légitimes; et, au contraire, celles dont le titre est postérieur se condamnent d'elles-mêmes ; mais quand il y a possession immémoriale sans titre, on présume qu'elle a commencé devant le concile, et qu'elle est juste par conséquent. La possession décent ans passe pour immémoriale , et cette preuve est la plus ordinaire pour établir les dîmes inféodées, car il est difficile de rapporter des titres de cinq cents ans.