CH. XII. DES SERVITUDES PERSONNELLES
qui est ordinairement servitude réelle, passera pour personnel, s'il est accordé à quelqu'un, sa vie durant.
Elles attribuent aux personnes un droit général ou particulier. Le général s'appelle usufruit, et est une faculté de jouir de la chose d'autrui, en sorte que l'on en tire toute l'utilité qu'il est possible d'en tirer, sans toucher au fonds et à la propriété. D'où il paroît que l'usufruit ne subsiste point sur les choses dont nous ne saurions nous servir sans les consommer, comme l'argent monnoyé, le blé, le vin, etc.; et, néanmoins, pour l'utilité publique, on a trouvé un expédient de constituer une manière d'usufruit sur ces sortes de choses, qui est que l'usufruitier baille caution au propriétaire de lui en rendre autant, quand le temps de son usufruit sera fini. Les servitudes personnelles qui n'attribuent qu'un droit particulier sont celles en vertu desquelles nous ne pouvons nous servir de la chose d'autrui qu'à un certain usage, ni en tirer qu'une certaine utilité. Tel est le droit qui s'appelle proprement usage, et qui ne nous donne la faculté que de prendre ce qui nous est absolument nécessaire. Tel est le droit d'habitation dans une maison, et autres semblables.
Nous pouvons encore appliquer aux servitudes personnelles la division que nous avons faite des réelles en celles qui ont lieu de plein droit, et celles qui ne sont que parce que les particuliers l'ont voulu. Car, en quantité de rencontres, la loi, de son autorité, sépare l'usufruit d'avec la propriété, comme dans les communautés, les douaires, les successions, ainsi que nous expliquerons ci-après. Et aussi le propriétaire sépare souvent l'usufruit ou l'usage de la propriété, ne se ré-
servant que l'un ou l'autre, ou même les donnant tous deux à différentes personnes, et cela par testament, ou, entre vifs, par donations ou autres sortes de contrats.
Les servitudes finissent nécessairement par la destruction de la chose sur quoi elles subsistent, ce qui ne doit pas, néanmoins, se prendre à la rigueur, à l'égard des servitudes réelles; car bien qu'une maison soit brûlée, le droit de vue ou autre semblable ne laisse pas de demeurer sur celle que l'on rebâtit à la place. Il est vrai qu'elle est réputée la même, et que l'on considère principalement le sol. Elles finissent encore par la réunion avec la propriété, ce qui s'appelle consolidation. Ce n'est pas que toutes les fois qu'une servitude finit, il ne se fasse consolidation ; mais nous nous servons ordinairement de ce terme, pour marquer l'acquisition que fait le propriétaire, ou celui qui a droit de servitude, de ce qui lui manque pour avoir la pleine propriété. Enfin, comme nous avons remarqué, les servitudes réelles finissent par une interruption de trente ans, et les personnelles par le non-usage, durant [trente] ans. Elles finissent aussi par la mort naturelle, et par la mort civile de la personne. Elles finissent aussi par le transport qu'il en voudroit faire à un autre, car c'est un droit qui n'est établi que pour lui.
CH. XIII. DES MANIÈRES d'aCQUÉRIR. 283