‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 178 sur 270 · CH. XXIII. DES LEGS, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXIII. DES LEGS, ETC

disposition de l'homme ne faisoit point d'héritier en pays coutumier. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont communes aux legs universels et aux particuliers, et il y en a qui sont propres à l'un ou à l'autre.

Premièrement, tous les deux peuvent recevoir des adjections, c'est-à-dire des causes, des conditions ou des démonstrations. Nous appelons cause ce qui semble avoir obligé le testateur à faire le legs ; comme s'il est dit qu'il donne à un tel médecin, pour l'avoir sauvé d'une périlleuse maladie. La démonstration est une désignation de la chose léguée, ou de la personne du légataire, par quelque autre circonstance particulière, comme s'il est dit, à un tel, son valet de chambre, ou à son secrétaire, un tel ameublement qui est en telle chambre, etc. La condition est ce qui suspend la disposition du testateur, comme s'il donne en cas qu'un de ses enfants meure à l'armée, ou en cas que le légataire aille en tel endroit. Si la condition ne dépend point du légataire, comme dans le premier exemple, on l'appelle nécessaire ; ai elle en dépend, on l'appelle potestalive; et cette condition potestative dégénère assez souvent en une autre espèce d'adjection qui s'appelle mode, et qui est quand le testateur donne à la charge, par exemple, de faire dire tant de messes, ou d'acheter un office, etc. La condition suspend entièrement l'exécution du legs, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée. Le mode oblige le légataire à donner caution d'accomplir la charge qui lui est imposée; mais, pour la cause et la démonstration, on n'y a pas beaucoup d'égard; et soit qu'elles se trouvent véritables ou fausses, le legs ne laisse pas de

valoir, si ce n'étoit que l'on jugeât que l'erreur du tes^ tateur fût cause de sa disposition.

De plus, en toutes sortes de legs, le droit d'accroissement a lieu ; c'est-à-dire que si la même chose ou les mêmes droits sont laissés à plusieurs, conjointement ou séparément, et que quelqu'un d'eux ne recueille pas le legs, soit parce qu'il l'aura refusé ou parce que le legs sera caduc, en ce cas, la part de celui qui manque à recueillir le legs accroît à ses colégataires; en telle sorte que si, par exemple, ils étoient trois d'abord, les deux restants partageront le legs par moitié. Que si la portion qui accroît étoit chargée de quelque chose, les colégataires doivent acquitter la charge, s'ils étoient conjoints, mais non pas s'ils étoient séparés. Nous disons que la même chose est léguée à plusieurs conjointement, quand ils sont tous compris dans le même discours; par exemple: Iteyn, donne et lèsue sa terre des Bordes au sieur Duval et au sieur Dupré; séparément, quand ce sont comme deux articles • Item, donne et lègue sa terre des Bordes au sieur Duval; item, donne et lègue au sieur Dupré la même terre des Bordes. Cette dernière façon n'est guère en usage.

Tous les legs ont encore cela de commun qu'ils peuvent devenir caducs. Nous appelons caduc le legs qui ne doit point être délivré, quoiqu'il se trouve écrit dans le testament ; ce qui arrive en plusieurs manières : 1" si le légataire meurt naturellement ou civilement avant le testateur; 2° s'il se rend indigne du legs par quelque injure atroce faite au testateur; 3° si la chose léguée périt, sans qu'il y ait de la faute de l'héritier; 4° si la

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