CH. XXV. DES SUBSTITUTIONS
tage sur un simple usufruitier. Et cela étant observé, nous pouvons en considérer les dififérentes espèces, qui viennent de la différence des actes par lesquels on la peut faire, et des personnes qui en peuvent profiter ; car encore que le plus ordinaire soit de substituer par testament, on le peut néanmoins faire par contrat, non pas de toutes sortes, mais par les donations, et principalement par celles qui se font en faveur de mariage, étant très-raisonnable que celui qui donne puisse faire telle loi qu'il lui plaît à sa libéralité, et que dans un contrat de mariage on ait égard à la postérité des conjoints.
Voilà donc deux sortes de substitution : testamentaire et contractuelle. Mais il y en a encore deux : la simple et la graduelle, selon que la chose substituée doit être restituée une seule fois, ou passer successivement à plusieurs personnes. La graduelle se divise encore en perpétuelle, conçue, par exemple, en ces termes : Et sera ladite terre substituée à tous les aînés mâles de la famille, à perpétuité; et en celle qui est restreinte à certains degrés, comme au second ou au troisième. 11 est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de substitution qui soit effectivement perpétuelle, car les substitutions faites depuis l'ordonnance d'Orléans* ne peuvent s'étendre qu'aux deux degrés, outre la première disposition, et celles qui étoient faites avant la môme ordonnance, mais dont le droit n'étoit pas encore échu, ont été depuis restreintes à quatre degrés, outre la disposition principale ■; ce qui n'est pas fort
' Ordonnance d'Orléans, art. o'.).
' Ordonnance de Moulins, art. 57.