‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 191 sur 270 · COMMENT SUCCÈDENT LES DESCENDANTS · texte numérisé non relu

COMMENT SUCCÈDENT LES DESCENDANTS

Entre les descendants du défunt, la proximité des degrés n'est point observée, car la représentation y a lieu à l'infini. La coutume de Flandres et celle d'Artois seulement sont demeurées dans l'ancien droit, qui n'admettoit point de représentation ; mais, selon quelques coutumes, les femelles sont exclues de la succession par les mâles, non-seulement pour les fiefs, mais encore pour tout le reste des biens. En quoi la diversité des coutumes est fort grande. Quelques-unes n'excluent que les filles nobles, pour conserver la dignité des familles; d'autres ne les distinguent point en cela des roturiers; il y en a qui leur préfèrent tous les descendants des mâles; les autres ne les excluent que quand il y a mâle, ou mâle issu de mâle ; car elles ne sont exclues de leur succession qu'en cas qu'elles soient mariées et dotées, et même quelques coutumes leur

permettent de demander supplément de légitime, si leur dot a été moindre ; le père même, en les mariant, peut [leur] réserver la faculté de venir à sa succession, ou, selon d'autres coutumes, les y rappeler par testament. Toutes ces coutumes semblent avoir considéré les filles comme mises hors de la famille, quand elles sont mariées. Plusieurs autres ne font aucune distinction de sexe entre les descendants, et la nôtre est de ce nombre; l'égalité du partage est parfaitement bien observée entre les descendants, en telle sorte que nonseulement il n'est pas permis d'être héritier et légataire, mais celui même qui a reçu quelque chose du défunt par donation entre vifs, n'est pas admis à la succession, s'il ne le rapporte.

Le rapport se fait en deux manières: ou en rendant effectivement la chose donnée, pour la confondre dans la masse des biens du défunt, ou en prenant moins dans la succession. Encore y a-t-il deux façons de rendre la chose ; car, si elle est encore en la possession du donataire, il la doit rendre en nature ; s'il ne l'a plus, il en est quitte pour l'estimation. Cette estimalion, selon notre coutume et quelques autres, se règle au temps du partage ; suivant plusieurs, au temps de la donation; mais comme le rapport ne tend qu'à l'égahté, qui ne seroit i)lus conservée, si l'on rapportoit plus que l'on n'a reçu, les dépenses utiles que l'on a faites dans l'héritage sujet à rapport doivent être remboursées ou diminuées sur le prix que l'on rapporte.

Il y a plusieurs autres questions, touchant les rapports, pour savoir quelles choses et quelles personnes y sont sujettes; car, à l'égard des ahments, on n'a pas

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jugé qu'ils dussent être rapportés, parce que les pères les doivent à leurs enfants; et on a mis en même rang les frais d'étude ou d'apprentissage. Mais les frais de la maîtrise ou du doctorat, ou le prix d'un office, on la rançon d'un tils pris en guerre, et autrefois ce qu'il coûtoit pour le faire chevalier ; tout cela doit être rapporté, selon la plupart des coutumes. D'un autre côté ce qui a été donné aux enfants doit être rapporté par leur père, comme s'il lui avoit été donné; et tout de même les petits-enfants, venant à la succession de l'aïeul, rapportent ce qui a été donné à leur père, autrement il seroit aisé de frauder la loi.

Voilà ce qu'il y a de plus essentiel touchant les rapports. Mais on s'en peut exempter en renonçant à la succession, et se tenant à son don, pourvu qu'il ne nuise pas à la légitime des autres enfants, qui leur doit toujours être conservée.

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