‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 200 sur 270 · CHAPITRE XXXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVI

DE l'acte d'héritier.

Or, pour se servir de l'un ou de l'autre de ces remèdes contre les successions creuses : la renonciation et rinventaire, il faut n'avoir point fait acte d'héritier; autrement, il n'y aurait rien plus aisé que de renoncer de parole.

Voyons donc ce ([ue l'on appelle acte d'héritier. C'est toute action par laquelle celui qui est habile à suoMédei', et qui sait que la succession lui est déférée.

se sert des biens de la succession, sur lesquels il n'a d'ailleurs aucun droit, comme lui appartenant, les vendant, les aliénant, en tirant du profit, ou même s'en mettant simplement en possession, ou se payant par ses mains; car, comme tout le droit lui est déféré par la loi, il ne faut plus que son fait pour le faire parfaitement héritier , et ce fait doit être accompagné de connaissance, autrement il ne seroit pas raisonnable qu'il obligeât. Mais aussi celui qui a une fois accepté ce droit ne peut plus s'en décharger, et il demeure héritier pour toujours, si ce n'est par le privilège de la minorité. Selon quelques coutumes, c'est faire acte d'héritier que de payer quelques dettes de la succession ; ce qui est assez raisonnable ; car, encore bien qu'un homme puisse, de son argent, payer les dettes d'un autre, néanmoins on [pense que n'étant tenu des dettes qu'autant qu'il voudrait être héritier, en les acquittant il manifeste assez qu'il veut l'être. Au contraire, on] présume assez volontiers qu'un bon parent, surtout un fils, peut faire enterrer le défunt à ses dépens; et c'est pourquoi le payement des frais funéraires ne passe point pour un acte d'héritier.

Selon quelques coutumes, une protestation précédente fait que l'on peut prendre des biens sans faire acte d'héritier; selon quelques autres, la protestation est inutile.

CH. XXXVri. DES PARTAGES. 351

Page 1