SUITE DES DROITS DU MARI
Voilà quelle est l'autorité du mari sur la personne de la femme. Voyons quel est son pouvoir dans l'administration des biens.
Tant que le mariage dure, la femme ne tire aucun avantage de la communauté; car outre qu'elle porte le nom de son mari, et qu'elle est en sa puissance, comme nous venons de dire, tous ses biens mêmes sont dans la disposition de son mari. 11 n'y a que ses propres que le mari ne peut aliéner sans son consentement, ni même les obliger, parce que de l'hypothèque s'ensuit l'aliénation ; de sorte qu'après la dissolution du mariage, la femme peut vendiquer son héritage , sans avoir égard à ce que son mari a fait, et sans qu'on puisse se prévaloir du temps qu'a duré le mariage , pour acquérir contre elle la prescription. Mais cela n'empêche pas que le mari ne dispose des propres de sa femme par les contrats qui ne transfèrent point la propriété, comme sont les baux à loyer; car ces sortes de contrats ne tendent qu'à la perception des fruits, et nous avons remarqué que les fruits, et tout ce qui en tient lieu, tombent en communauté, comme les autres meubles. Pour ce qui est des i)ropres du mari, il est clair qu'il en a la disposition ; et quant aux biens coin
muns, la maxime est constante que le mari est maître de la communauté, et qu'il peut disposer absolument de tout ce qui la compose , soit meubles, soit conquêts, par toute sorte d'aliénation, même par donation. Il ne doit pourtant abuser de ce pouvoir si absolu pour ruiner la communauté, ou la faire tourner entièrement au profit de ses héritiers; et, pour l'en empêcher, deux choses lui sont interdites : 1° de tester de plus que de sa moitié, parce que le testament n'a son effet qu'après la mort, et la mort rompt ordinairement la communauté ; 2° de disposer de tout entre vifs par ahénation universelle, et généralement de rien faire qui puisse être argué de fraude, ou en faveur de quelque personne suspecte ou indigne.
Il en est de même des actions que des choses ; car, à l'égard de celles qui tombent en communauté, le mari peut les intenter, si elles sont actives, et y répondre, si elles sont passives, sans le consentement de sa femme. Mais à l'égard des actions réelles pétitoires, qui concernent les propres de la femme, il faut que ce soit la femme elle-même, autorisée par lui ou par justice, qui les exerce.
Voilà pour l'administration des biens. Mais pour ce qui est de la personne de la femme, le mari ne peut l'obliger sans son consentement que jusques à concurrence de la part qu'elle prend dans la communauté; ce qui revient à ce qui a été dit : que les dettes passives sont de la communauté aussi bien que les actives. Et c'est ce qu'il y avoit à dire touchant les droits particuliers du mari.