‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 231 sur 270 · DE CE QUI FAIT LA VENTE · texte numérisé non relu

DE CE QUI FAIT LA VENTE

Nous expliquerons premièrement les maximes générales de la vente, puis nous viendrons aux espèces de ventes qui ont quelque chose de singulier. Pour le général, nous verrons : 1° ce qui fait la vente ; 2° ce qui la détruit ; 3° quels sont ses effets.

On peut définir la vente : une convention de donner une certaine chose pour un certain prix. Trois choses donc concourent à sa perfection.

1° La marchandise ou la chose vendue, qui doit avoir deux qualités : être certaine; ce qui est bien facile, quand on vend un corps certain que nous appelons en droit : espèce, comme un cheval, une maison, etc.; mais

quand il s'agit d'une quantité, la vente n'est point parfaite que la marchandise ne soit mesurée, pesée ou nombrée, en un mot rendue certaine. De plus, la chose vendue doit être en commerce. Or, nous tenons hors de commerce, non seulement ce qui est tel de sa nature, dont nous avons traité ci-dessus ^ mais encore ce dont le trafic est défendu par les lois, ou absolument, comme, parmi nous, le sel, ou avec certaines personnes, comme, avec les étrani^ers, les armes, munitions de guerre, grains, etc., dont le transport hors le royaume est défendu, ou à certaines personnes, comme aux nobles et magistrats toute sorte de marchandise^ Hors cela, toutes choses peuvent être vendues, même les droits, même l'espérance d'une chose incertaine, comme de la dépouille d'un jardin, de l'événement d'une négociation, d'une pêche, d'une chasse, etc., parce que l'espérance en est certaine.

La deuxième chose nécessaire pour la vente est le prix, qui doit consister en argent monnoyé ; autrement ce seroit échange, et non pas vente, et on ne pourroit pas dire qu'il fût le prix plutôt que la chose vendue. Il faut aussi qu'il soit certain, de sorte que, si l'on s'en rapporte à l'estimation d'un tiers, la vente n'est point parfaite que ce tiers n'ait estimé.

Enfin^ il faut que le consentement intervienne sur ce prix et sur cette chose. Le consentement doit être également exempt d'erreur et de violence, mais il peut être donné sous condition, auquel cas la vente n'est point parfaite que la condition ne soit arrivée ; au lieu

' Deuxième partie, chap. i.

CH, XVII. CE QUI PEUT PAlllE flésOUDRE LA VENTE. 399

que la vente pure et simple subsiste dès que la parole est donnée. 11 est vrai (jue, parmi nous, l'écriture étant fort en usage, les ventes des immeubles et des meubles de grand prix ne passent pour accomplies qu'elles ne soient écrites par im notaire, et la minute signée des parties, parce qu'on ne tient pas jusque-là le consentement pour bien assuré. 11 faut encore que le consentement soit présent, car il y a grande différence entre la vente et la promesse de vente.

Que si quelqu'une de ces choses manque, la vente est absolument nulle, ou, pour mieux dire, il n'y a point de vente; comme si la chose vendue n'est point, si elle n'est pas en commerce, ou si on ne peut savoir quelle elle est, s'il n'y a point de somme déterminée pour le prix, si le consentement est fondé sur une erreur qui ait fait acheter une chose pour une autre, ou si la condition qui le suspendoit vient à défaillir. En tous ces cas, on peut dire que les parties n'ont rien fait.

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