CH. XX. DES RENTES CONSTITUEES
aux rentes foncières. Ces renies sont celles qui sont créées par don, legs, etc., autrement que par bail d'héritage, et sans qu'il y ait de sort principal déterminé; car cette dernière circonstance les empêche de passer pour constituées à prix d'argent. Auwssi ne sont-elles point sujettes aux quatre conditions que nous avons observées ; et on ne peut pas les tenir pour foncières, puisqu'elles ne sont point créées par une manière de réserve en l'aliénation de l'héritage. Il faut donc les tenir pour constituées, et ne leur donner que les effets des constituées [c'est-à-dire] l'action personnelle et hypothécaire, quand même elles seroient créées par assignat; si ce n'est qu'elles fussent pour aliments ou legs pieux , car, en ce cas, l'assignat les feroit considérer comme foncières, et, en ce cas, celles qui sont assignées sur les maisons de Paris sont rachelables au denier vingt, à cause du privilège dont il a été parlé. Et, néanmoins, pour ne pas frustrer la volonté du testateur, ceux qui les rachètent doivent remployer les deniers en autres immeubles \
L'assignat est une manière d'assurance que l'on ajoute souvent à la constitution des rentes, et qui, excepté le cas qui vient d'être marqué, ne produit aujourd'hui qu'une hypothèque spéciale. Autrefois, on lui donnoil l'effet de rendre la rente foncière, quoiqu'elle fût constituée à prix d'argent; et quelques-uns ont cru qu'il étoit nécessaire d'assigner un certain fonds, pour empêcher que la constitution fût usuraire.
Il y a encore une autre espèce de rente, qui est peu
' Coutume de Paris, art. 122.
4lO DROIT PRIVÉ.
en usage, savoir l'assiette de rente, ei n'est rente que de nom, puisque c'est une aliénation d'héritages, que l'on désigne non par tenants et aboutissants, mais par le revenu annuel. Ainsi celui qui donne cent livres de rente en assiette donne des héritages de proche en proche, jusques à la valeur de cent livres de revenu.
Voilà ce qu'il y avoit à dire touchant les rentes. Il y a trois contrats qui en approchent : l'antichrèse, le contrat pignoratif et le réméré. Nous parlerons des deux premiers au traité des usures.