‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 269 sur 270 · DES ADULTÈRES, ETC · texte numérisé non relu

DES ADULTÈRES, ETC

L'honnêteté publique est offensée : 1° par l'adultère, qui est la conjonction illicite d'une femme mariée avec un autre que son mari; car les lois civiles ne connoissent point d'adultère de Ja part du mari. La peine de ce crime est diverse pour les deux parties. L'homme, régulièrement, doit être condamné à mort; la femme est [)rivée de sa dot, de son douaire et de ses autres conventions; ensuite authentiquée, c'est-à-dire rasée et mise dans un couvent pour le reste de ses jours, où son mari est obligé de lui donner pension ' . Il est néanmoins permis au mari de la tirer de celte prison, et de la reprendre, comme il lui est permis de ne la point accuser du tout. 11 est bon de remarquer ici qu'il n'y a que le mari qui soit reçu à se plaindre de la conduite de sa femme, et que s'il est demeuré dans le silence, ses héritiers n'y sont pas recevables ; si ce n'est qu'ils prétendent que le mari l'ail ignoré, ou que la veuve se soit abandonnée pendant l'année de son deuil. Les héritiers sont suspects en cette matière. 2" I^a polygamie est la seule espèce d'adultère dont la femme se puisse plaindre en justice. La peine de l'homme est d'être pendu avec des quenouilles. On prétend (|u'autrefois

* Les femmes de la religion prétondue réformée, l'ont.

on ne faisoit que l'exposer ainsi, pour l'infamie. La deuxième femme, quand elle n'est en bonne foi, doit aussi être punie. Ce crime enferme toujours un sacrilège. 3° L'inceste se commet entre parents ou alliés, même spirituellement, et est plus ou moins atroce, selon la proximité et la différence de la ligne directe ou collatérale. Il est régulièrement puni de mort. En la personne de la femme, on excuse quelquefois l'ignorance des degrés de parenté. 4" Les autres espèces d'impudicilés plus monstrueuses sont punissables du feu. 5° Les personnes qui, pour de l'argent, corrompent la chasteté des tilles sont punies du fouet ou autre peine corporelle, particulièrement si elles en font métier; et, par une conséquence nécessaire, les lieux publics de débauche et de jeu sont défendus. 6° Entin, le soin de l'honnêteté publique a été jusqu'à défendre l'ivrognerie par des ordonnances, sous des peines qui croissent toujours par la récidive ' ; mais on ne voit point que cela s'observe.

Voilà les espèces de crimes les plus remarquables, et les peines qui les suivent ordinairement. Et de tout ce que dessus, il résulte que les crimes varient suivant les différentes circonstances, soit en différentes personnes, soit en la même : 1° en ce que l'âge, le sexe, l'ignorance, la rusticité apportent souvent quelque modération à la peine; 2° en ce qucles uns ont plus de part au crime que les autres. Car on fait différence entre le principal auteur de l'action et ses complices, et les instigateurs ou receleurs. Les instigateurs sont ceux

' Ordonnance de 1536, chap. m.

CH. XXXVII. COMMENT s'Éteignent LES CRIMES. 457

qui ont commandé, ou payé pour faire l'action; car encore qu'on ait mal fait de leur obéir, ils n'en ont pas moins mal fait de commander. Que s'il n'y a qu'un simple conseil, ils sont à couvert. Les receleurs sont de deux sortes: ou des choses en matière de larcin, qui sont quelquefois punis plus rigoureusement que les larrons, ou des personnes de criminels en toutes sortes de crimes; et, suivant l'ordonnance, ils sont sujets aux mêmes peines que ceux qu ils ont recelés '. La même personne peut être plus ou moins coupable, selon qu'elle est en son bon sens, ou aliénée d'esprit, ou ivre (quoique, suivant les ordonnances, l'ébriété ne doit pas excuser), ou transportée d'une violente passion ; selon qu'il y a delà malice, de l'imprudence, ou du hasard seulement; selon les circonstances du temps, du lieu, de la personne offensée; enfin, selon qu'elle est prise sur le fait, ou après coup : ce qui fait que le nombre des crimes, et les degrés d'un même crime vont à rinfini.

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