DIVISIONS DU DROIT PUBLIC
Après ces généralités, il faut commencer à connoîlre pUis pai'ticulièrement notre droit IVançois. Il a été dit (pi'il est composé de deux })arties, et que le droit public regarde la religion et l'Ëtal. Pour ce qui concerne
' L. ZA, 1). Dcrngulis juris,L. 17.
» L. 75, D. îbid.
» L. 41, D. Deminoribus, ]\,A: L. 29, Cod. De paclis, ii, 4.
* L. 24, 1). Quœ in fraudem creditnrum, xmi, 8.
^ Glossa in L. T>, D. Pruaocio, xvii, 2.
CH. V. DIVISIONS DU DROIT PUBLIC. f>5
la religion, c'est un traité fort étendu qui comprend tout ce qui s'observe en France du droit canon et de la pratique bénéficiale, et qui mérite un ouvrage séparé : reste ce qui regarde l'État, qui est ce que nous appelons ordinairement le droit public, qu'il faut expliquer ici, parce que le droit privé en dépend en plusieurs choses.
On sait que la France est gouvernée par un roi, que le royaume est héréditaire, et qu'il ne tombe point en quenouille, en vertu de la loi Salique *. Le roi n'a point de compagnon, et la reine n'a part qu'aux honneurs, comme toute autre femme noble, mais point du tout à la puissance. Toute la puissance publique, c'est-à-dire toute l'autorité de commander aux François et de disposer de leurs personnes et de leurs biens, suivant l'utilité de l'État, réside en la personne du roi seul; et il en est propriétaire, en telle sorte qu'elle ne lui peut être ôtée par qui que ce soit; et on ne doit pas le considérer comme un simple ofHcier, mais comme un véritable seigneur : ce qui s'entendra mieux par la suite ^ Or, cette utilité publique, qui est le but de la puissance du roi, consiste principalement en deux points : à maintenir la France en repos au dedans par l'administration de la justice, et à la défendre par les armes contre les ennemis du dehors; et comme il est impossible que le roi rende justice à tous ses sujets par lui-même, et fasse la t»uerrc sans armées, il a besoin de grands revenus pour s'acquitter de l'un et de l'au-
' Coquille, Inslilution au droit français: Droit, de royauté. * Loiseaii, /)es .S^iy/jptmes, chap. i.
tre, et c'est ce qu'on appelle les finances. Ainsi, tout le droit public de France se réduit à trois chefs : la justice, la guerre, les finances. Et comme la France n'étoit pas autrefois si bien unie qu'elle est aujourd'hui, et qu'il y avoit plusieurs seigneurs qui étoient en possession de la puissance publique, quelques-uns même qui ne reconnoissoient le roi que de nom et vivoient tout à fait en souverains; nous remarquerons aux occasions ce ({ui est encore resté de cet ancien désordj'e, et les droits des seigneuries dont les particuliers sont en possession, principalement en ce qui regarde la justice, de façon qu'après avoir exphqué les droits du roi, nous y joindrons toujours les droits des seigneurs, qui sont semblables ou approchants.