CH. VIII. DES PARLEMENTS
rempli de praticiens et de docteurs, les uns ecclésiastiques et les autres séculiers. Cependant, pour soulager les plaideurs, on établit d'autres Parlements dans les provinces > celui de Toulouse confirmé sous Charles Vlï en 1443; celui de Grenoble, en 1453; celui de Bordeaux, en 1462; celui de Bourgogne, à Dijon, en 1476; celui de Normandie, à Rouen, en 1499, au lieu delà Coiu' souveraine de l'Échiquier, qui y avoit été rendu sédentaire dès 1302; celui de Provence, à Aix, en 1501; celui de Bretagne, en 1553, fixé à Rennes, en 1560; celui de Béarn, à Pau, en 1620 ; celui de Metz, en 1633. De ces dix Parlements, il y en a deux semestres. Rennes et Metz.
Celui de Paris est composé de la Grand'Chambre, oîi se jugent les appellations verbales, soit à l'audience, soit au Conseil, quand elles sont appointées; des cinq Chambres des enquêtes, où se jugent les procès par écrit ; do la Tournelle, ainsi nommée, parce que chacun y entre tour à tour, où l'on juge les procès criminels et tout ce qui en dépend ; de la Chambre de ledit, où se jugent les causes où ceux de la religion prétendue réformée sont parties principales ou garants, en demandant ou défendant, soit appellations verbales, soit procès par écrit ' . Les officiers des requêtes sont aussi du corps du Parlement ; nous en parlerons ailleurs. Toutes ces Chambres sont remplies par les huit grands présidents qu'on appelle présidents à mortier, et dont les quatre premiers servent à la Grand'- Chambre, et les quatre auties à la Tournelle (les six derniers servent tour à tour, et d'année en année, à
' Édit de Nanles, arl. 54.
la Tournelle et à l'édit); par les présidents des enquêtes et des requêtes, qui ne sont que de simples conseillers, avec commission de présider à lems Chambres (il y en a deux à chacune); et par vingl-huil Conseillers. Il y a outre cela les greffiers et les huissiers, dont nous parlerons ailleurs.
Les autres Parlements sont composés des mêmes officiers, mais en plus petit nombre. En quelques-uns il n'y a qu'une Chambre des enquêtes; en plusieurs il n'y a point de requêtes. Mais il n'y a <ju'à Paris et à Rouen, où il y ait des Chambres de l'édit : les autres ont des Chambres mi-parties, ou n'en ont point, pour ceux de la religion '. La différence en est fort grande. Dans la Chambre de l'édit il n'y a qu'un conseiller de la rehgion; tous les autres et le président sont catholiques. Ils changent de deux ans en deux ans , suivant le dernier règlement, et retournent dans les Chambres des enquêtes dont on les avoit tirés. Le conseiller de la religion est aussi tiré des enquêtes; mais il y a cette différence, que les catholiques sont tirés des enquêtes par commission, au lieu que ceux delà religion montent à l'édit par ordre de réception, comme les autres à la Grand'Chambre. Les Chambres mi-parties sont composées d'un président de chaque religion, etdepaieilnombrede conseillers de l'une et de l'autre ; c'est pourquoi on les appelle mi-parties. La plus ancienne est à Castres, pour le ressort du Parlement de Toulouse -, et néanmoins elle n'est point du corps du Parlement ; tout de même il y en a une à Nérac pour
' Kdit de Nantes, arl. 50.
* Ibid., art. 31.
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le Parlement de Bordeaux, auquel elle n'est point incorporée*. Mais celle de Dauphiné fait partie du Parlement de Grenoble ^ et s'étend au Parlement de Provence et à celui de Dijon, en cas que les parties le veuillent^; car ceux du Parlement de Bourgogne ont le choix de la Chambre mi-partie de Grenoble ou de la Chambre de l'édit de Paris*. La Chambre de Paris s'étend au Parlement de Bretagne, à Pau, à Metz^ En toutes ces Chambres, on ne procède que volontairement, c'est-à dire en cas que le renvoi y soit demandé ^ Aussi est-ce une jurisdiction extraordinaire, et en faveur de personnes privilégiées; et nous en aurions traité ailleurs, n'eût été la grande connexité de ces Chambres et des Parlements.
Il faut dire de quoi connoissent les Parlements. 1° Ils se prétendent fondés de droit en la jurisdiction souveraine de toutes causes; et, en effet, le Parlement est la plus ancienne Cour souveraine de France; et du temps qu'elle étoit seule, il falloitbien qu'elle connût de toutes matières en dernier ressort. Aussi quand les autres Cours souveraines passent tant soit peu les bornes de la jurisdiction qui leur a été attribuée, les Parlements ont accoutumé de casser leurs procédures\ 2° Des appellations comme d'abus. 3° Des appellations des sentences portant condamnation de mort ou peine afflictive; car
' Edit (le Nantes, art. 56.
' Ibid., art. 3o.
» Ibid., art. 52.
* Ibid., art. 55.
5 Ibid., an. 50.
6 Ibid., art. 3i.
' C.o(\u\\\e, Inslitulion au droit français ; Droit de royauté.