CH. IX. DU CONSEIL PRIVE
sédentaire. 11 est composé de quatre présidents et de [vingt-sept] conseillers, par chaque semestre. Dans l'origine le chancelier y prcsidoit, ou les maîtres des requêtes en son absence*. Depuis on y créa des présidents, que les maîtres des requêtes vouloient précéder; et enfin, pour les accorder, on ordonna qu'il n'y auroit que les maîtres des requêtes qui pussent être présidents du grand Conseil*. Le Parlement de Paris n'a pas voulu admettre la fraternité avec le grand Conseil, qui avoit été ordonnée par François P', et qui a été reçue par les autres Parlements \
Le grand Conseil connoît* : 1° des différends touchant les archevêchés, les évêchés, les abbayes el les autres bénéfices qui sont à la nomination ou à la collation du roi, excepté par droit de régale, ou qui sont sujets à l'induit des cardinaux ; 2° des maladreries et des hôpitaux, et des appellations de la Chambre de la réformation générale, instituée sous l'autorité du grand aumônier; 3° des appellations du prévôt de l'Hôtel en matière civile ; 4° du règlement de juges entre les prévôts et les présidiaux^; autrefois il jugeoittous les conflits et toutes les évocations, parce que le Conseil privé ne jugeoit point de procès ; 5° de quelques autres sortes de causes qui lui ont été attribuées par différentes déclarations*. Hors ces matières, il n'a aucune jurisdiction.
« (.. B. sur ladite ordonnance de 1498.
* Ordonnance de Blois, art. 221.
3 l.yi.,ibid.
* Ordonnance d'Henri 11 (1552).
•' Ordonnance d'Henri HI (1580).
* Ordonnance d'Orléans, art. ^7.