‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 52 sur 270 · CH. XIII. JUSTICES SEIGNEURIALES · texte numérisé non relu

CH. XIII. JUSTICES SEIGNEURIALES

Les seigneuries sont de deux sortes, selon la qualité des fiefs ', car il y a des liefs de dignité comme les duchés, les comtés, les baronnies, etc., et des fiefs sans dignité. Les seigneuries des tiefs de dignité se peuvent encore partager en grandes, qui sont celles dont le titre est capable de souveraineté, savoir : les duchés, les marquisats, les comtés, les principautés; car il y a des souverains dans l'Europe qi>i sont contents de ces litres; et en médiocres, savoir : les baronnies, les vicomtes, les vidâmes et les chàtellenies. Il faudroit beaucoup s'écarler du dessein de cet ouvrac:e, si on vonloit chercher l'orieine de tous ces titrès différents. Ce n'est pas non plus ici le lieu de traiter des droits utiles et honorables qui accompagnent ces dignités, car on peut considérer la seigneurie en deux manières, comme étant le patrimoine d'un particulier, et en ce sens nous en traiterons ailleurs, et comme donnant une puissance publique sur les autres, qui est ce que nous traiterons ici : et en ce lieu particulier, ce qui regarde l'administration de la justice. 11 faut donc voir la différence qu'il y a entre les justices des grandes et des médiocres seigneuries, et celles des simples seigneuries.

' Loiseau, Des Seigneuries, chap. iv, »i. 38.

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