DES JURISDICTIONS BORNÉES A CERTAINES CAUSES
On ne parle point ici de la jiirisdiction ecclésiastique des ofïiciaux et des grands vicaires \ Elle est d'un autre traité. Et pour ce qui est de la justice temporelle, qui est jointe à plusieurs bénéfices et en fait partie, il n'y a rien de particulier à dire ; elle est de même nature que celle qui appartient aux séculiers, parce qu'elle n'appartient à l'Église qu'à cause de la seigneurie temporelle. Il y a encore les justices des villes^ qui ne sont ni royales ni seigneuriales, et qui viennent pour la plupart des concessions faites aux communautés dans leurs établissements ; elles sont à présent réduites à fort peu de chose, car, outre qu'on prétend qu'elles ne doivent être que basses justices, elles ont encore été fort retranchées pour la plupart, en conséquence de l'édit de Moulins ^ qui ne leur laisse que la connoissance du criminel et de la police, et leur ôte les autres causes civiles; et voilà ce qu'il y a à dire des jurisdictions ordinaires.
Il faut maintenant parler des autres que nous pouvons appeler extraordinaires, soit parce qu'elles ne s'étendent qu'à certaines causes ou à certaines personnes, soit parce qu'elles ne durent qu'un certain temps.
* Loiseaii, Des Seigneuries, chap. xxxv. ^ Ibid., chap. xvi.
* Ordonnance de Moulins, art. 74.