CH. XVI. JURISDICTIONS EXTRAORDINAIRES
pour faire son rapport au ConseiP; et pour les abus de moindre conséquence, il peut y pourvoir lui-mèn)e; 2° du passage des gens de guerre, des désordres qu'ils peuvent commettre, à quoi l'intendant peut remédier, même par condamnation et exécution de mort, et informer du devoir que font à cet égard les prévôts des maréchaux et les juges ordinaires'; 3° delà levée des tailles et des autres impositions, et des plaintes contre les officiers. En un mot, l'intendant de justice a jurisdiction sur tout ce qui regarde le public, soit pour la justice, pour la guerre, ou pour les finances. Ce sont les mêmes causes dont les ordonnances leur attribuent la connoissance dans leurs chevauchées, si ce n'est que les intendants regardent souvent un chef plus que l'autre, ce qui dépend du particulier de chaque commission.
Voilà quelles sont les jurisdictions extraordinaires qui sont le plus en usage; car qui voudroit jjarler de toutes celles qui ont été jamais établies seroit obligé de faire un grand discours; et si, il en resteroit encore infiniment plus de possibles qu'on ne peut pas deviner, car il y en peut avoir autant qu'on peut imaginer de différentes affaires.
* Ordonnance de 1533, art. 7. ^
î Ihid., art. U.
TOMK I.