‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 67 sur 270 · CH. XX. DES HUISSIERS, ETC · texte numérisé non relu

CH. XX. DES HUISSIERS, ETC

Aux moindres justices soit royales, soit seigneuriales, on se sert de sergents, qui sont encore de plusieurs sortes : les sergents à verge, principalement destinés aux ajournements, aux saisies et aux ventes de meubles; les sergents 5 cheval, pour les exécutions éloignées; les sergents fieffés \ qui tiennent leurs offices en fiefs, et qui prétendent devoir faire seuls les saisies des fiefs. Il y a beaucoup ue ces sergents en Normandie. Les sergents, suivant les ordonnances, de- Yi'oient toujours porter les marques de leur pouvoir, qui sont : Técusson des armes de France ou de leur seigneur, et la verge. Comme c'est un crime de leur résister, aussi leur est-il défendu d'user de violence et de porter autres armes que l'épée. Ils doivent être assistés de témoins qu'on appelle recors, et qui ne sont point officiers, et ils doivent en marquer précisément les noms et les demeures dans les exploits de rigueur '\ Ils sont obligés de savoir lire et écrire et d'inscrire leur nom au greffe, ce qui n'étoit pas nécessaire autrefois ^.

Les huissiers et les sergents ne peuvent exploiter que dans le territoire delà Cour ou de la justice dont ils dépendent \ d'où vient que le pouvoir des sergents seigneuriaux est extrêmement borné, et que les sergents royaux ne peuvent exploiter dans les terres

* Loiseau, Des Offices, liv. 11, chap. ii, n. 49

* Ibid., liv. 1, chap. iv, n. 3o.

' Les sergents royaux doivent donner, à leur réception, caution de 200 livres, et les seigneuriaux de 20 livres.

* Nau, p. 23rj; Loiseau, Des Offices, liv. I, cliap. v, u. 87, et liv. V, chap. 1, n. r>(».

des seigneurs que pour les cas des justices royales.

La troisième espèce de ces ministres de justice sont les archers, qui servent aux captures des criminels et aux autres exécutions qui ne se peuvent faire qu'à main forte. Ils sont tout à fait gens d'armes, comme les huissiers sont tout à fait gens de robe. Ils dépendent des baillis et sénéchaux, des prévôts, des prévôts des maréchaux, du grand prévôt et des autres magistrats de robe courte, entre lesquels il faut aussi compter le chevalier du guet, qui n'a aucune jurisdiction, mais seulement droit de prendre ceux qui vont de nuit avec des armes ou en mauvais dessein, pour les mettre entre les mains de la justice ordinaire. Les archers doivent, à leur requête, présenter un homme qui puisse faire service à leur défaut '. Il y a plusieurs règlements touchant les différentes sortes d'archers ^ comme pour ceux des prévôts des maréchaux, qu'il faut voir dans les ordonnances.

Le crieur juré et les trompettes servent aussi à l'exécution des ordres de la justice, quand il s'agit de publications solennelles ^

Les geôliers sont encore plus nécessaires; ils sont obligés de faire un registre exact des prisonniers qui leur sont amenés, par qui et pour quoi : ce qui s'appelle écrouer. Ils ne peuvent retenir ceux dont l'élargissement est ordonné, sous prétexte de leurs droits de gîte et de geôlage.

Voilà tous les ministres de la justice, si ce n'est qu'on

1 Nau, p. 258.

2 Ibid., p. So8.

3 Ibid., p. 359.

CH. XXI. DK LA JURISDICTIOX. ^ U'S

veuille faire mention du questionnaire et de l'exécuteur de la haute justice qui, en effet, sont des officiers.

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