‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 81 sur 270 · CH. XXVI. DES PLACES · texte numérisé non relu

CH. XXVI. DES PLACES

aux villes frontières, où il y a garnison. Les bourgeois sont divisés par compagnies, suivant les quartiers, et peuvent aussi composer des régiments, si la ville est assez grande, et c'est la seule milice réglée qu'il y ait dans les villes, excepté quelques compagnies d'archers de ville et d'archers du guet ; mais il y a dans chaque ville un gouverneur pour le roi, qui a une compagnie de gardes, et qui a droit de commander aux maires et échevins, et par conséquent à toute la milice bourgeoise, qui dépend d'eux. De plus, s'il y a dans la même ville un château considérable, ou aux environs , le roi y met un autre capitaine, ou permet au gouverneur d'y en mettre un, et ce gouverneur et ce capitaine ont encore leurs heutenants.

Le gouverneur d'une ville capitale de province a commandement par toute la province, et s'appelle lieutenant du roi; il a le même pouvoir en son gouvernement que le général dans son armée ' . Il n'y en a que depuis que les baillis et sénéchaux ont tout à fait été considérés comme juges, et ont rendu leurs charges offices perpétuels. Encore, du commencement n'y en avoit-il que dans les provinces frontières, qui faisoient les douze anciens gouvernements. Depuis cent ans, il s'en est établi partout, à l'occasion des guerres civiles. Ces gouverneurs s'attribuoient , du commencement, le pouvoir de donner des privilèges et des grâces, de rendre la justice en leur nom, et de faire des levées de deniers ; ce qui a bien été per-

* Conférence des Ordonnances, liv. I, tit. XXV; V. Dutillet, Recueil des rois de France, p. 423; et Loiseau, Des Offices, liv. FV, chap. iv. n. 20, etc.

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mis aux vice-rois, quand il y en a eu à Naples, ou ailleurs, dans les conquêtes éloignées, mais jamais dans le royaume, où le roi est présent partout. Les gouverneurs n'ont donc aucun pouvoir que pour les armes, el ne peuvent se mêler en aucune façon de la justice ou des iinances. Ils doivent maintenir leur province en sûreté et en l'epos, et, pour cela, la visiter souvent, et surtout les places fortes, pour voir si elles sont en bon état, et si les capitaines font leur devoir. Ils doivent empêcher et apaiser les rébellions, et prêter mainforte à la justice, sans user d'aucune forme de procédure, mais seulement de la force : non qu'il leur soit permis de faire mourir les séditieux, car il n'y a que sur les soldais que les chefs usent du droit de vie et de mort ; et pour les autres, ils peuvent seulement les arrêter, pour les mettre entre les mains de la justice ordinaire. Aussi, ne peut-on pas appeler de leur commandement, mais seulement se plaindre au Conseil du roi ou aux juges ordinaires, après la commission iinie. Ils doivent résider en leur gouvernement au moins six mois de l'année, pour les gouverneurs de province ; leurs lieutenants et les capitaines de places, perpétuellement. Enfin, ils doivent tous être naturels françois. Voilà quelles sont les forces de la France ; voyons quelle est la manière de les employer.

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