TOME I
La formalité est nécessaire en cas de vacance par déshérence ou autrement, pour rendre publique l'acquisition du seigneur, et empêcher les usurpations qui se feroient aisément sous ces prétextes. En matière de confiscation , le procès fait au criminel suffit, et le seigneur n'a point besoin d'autre titre que la sentence de condamnation ; mais pour les biens qu'on prétend être vacants ', le plus sûr est, si ce sont des immeubles, de les faire saisir réellement sur un curateur créé, ou aux biens vacants, ou à la chose abandonnée, selon la qualité de la vacance ; ensuite de les bailler à ferme à personnes solvables, faire les criées, et observer toutes les solennités du décret, pour les adjuger enfin au seigneur, si elles ne sont revendiquées par personne ; que si cette forme n'est observée, le propriétaire sera reçu, dans trente ans, à réclamer sa chose, si ce n'est que les coutumes aient prescrit un moindre terme pour assurer la possession du seigneur ; car il faut toujours suivre, en ces matières les dispositions particulières quand il s'en trouve.
La différence entre les biens vacants et la chose abandonnée est que les biens vacants sont comme une succession et un patrimoine entier, en sorte que le curateur aux biens vacants représente celui qui possède à titre universel, et qui soutient tous les droits actifs et passifs; au lieu que le curateur à la chose abandonnée ne tient lieu que de possesseur à titre singulier, et la chose est considérée seule, non point comme faisant part d'une universalité de biens, par conséquent inca-
• «loijuillc, Instilution au droit français; Des Droits de justice.
pable des qualités de propre ou d'acquêt, qui ne sont que pour ce qui compose une succession, et c'est pourquoi elle n'est point sujette à retrait *.
Pour les meubles, s'ils sont en grand nombre, comme ceux d'une succession vacante, il faut en faire inventaire et les déposer en main sûre jusqu'à ce que la déshérence soit adjugée; et si ce sont, par exemple, quelques bêtes égarées ou quelques autres épaves, il faut les mettre en lieu sûr, et cependant faire des proclamations publiques de temps en temps, pour voir si personne ne viendra les demander et prouver qu'elles lui appartiennent ; ce qui étant fait, et après un certain temps passé, elles sont adjugées au seigneur, comme abandonnées par celui à qui elles ont appartenu. Le terme de cette adjudication est de quarante jours après la première proclamation, selon la plupart des coutumes, et, si la chose est périssable, elle sera vendue promptement, et les deniers déposés jusqu'à ce que le terme soit expiré. Quelques coutumes donnent une partie du prix des choses trouvées à ceux qui les révèlent promptement à la justice; comme, au contraire, celui qui, dans vingt-quatre heures ou autre temps marqué, ne les révèle pas, est sujet à une amende, parce qu'il commet une espèce de larcin.
Voilà pour la forme de prendre les biens vacants, mais avant que de parler des charges qui les suivent, il faut dire un mot de la nature de l'acquisition par droit de lise.
Le seigneur ne prend point les biens confisqués ou
• Coutume de Paris, art. 135.
vacants, comme successeur des droits, tel qu'est l'héritier, ni même comme successeur d'une universalité de biens, tel qu'est le légataire universel ; mais il les prend à titre particulier, non point par manière de translation de propriété de la personne du particulier en la sienne, mais par réunion de la seigneurie privée vacante à la publique, d'où il s'ensuit qu'il ne doit prendre que ce qui se trouve dans son territoire, comme il a été dit ; ce qui ne s'entend pas seulement des immeubles, mais encore des meubles, qui ne suivent point le domicile en ces rencontres; mais pour les dettes actives et les rentes constituées, n'ayant aucune situation naturelle, il faut nécessairement les donner au seigneur du domicile.
Après cela, il est bien aisé de juger que les charges se partagent coin me les biens, car on ne doit pas douter qu'elles ne subsistent, puisqu'il seroit injuste que le seigneur profitât de la perte des légitimes créanciers. Donc, celui qui prend des biens par droit de lise est ienu d'acquitter premièrement les droits seigneuriaux ; car la réunion de la seigneurie privée à la publique n'empêche pas que l'utile ne demeure séparée de la directe. Il faut donc faire la foi, bailler dénombrement et payer relief, comme si la mutation arrivoit par succession collatérale; mais parce qu'il arrive souvent que le seigneur féodal est moindre en dignité que le seigneur justicier, ou même qu'il est son vassal, la )dupart des coutumes ont voulu que le seigneur justicier vidât ses mains de l'héritage qui lui est dévolu par droit de fisc, et cela dans l'an et jour, parce qu'ils peuvent tous deux avoir intérêt, l'un de
ne pas relever de son inférieur, et l'autre de n'avoir pas un trop grand vassal. Quelques coutumes même ont passé jusqu'à cette rigueur d'ordonner la commise du fief en ce cas; et de là vient que quand le roi prend, par droit de fisc, un héritage qui ne relève pas immédiatement de lui, il est toujours obligé d'en vider ses mains ou de payer au seigneur féodal l'indemnité, parce qu'il ne peut être vassal de ses sujets.
Ce qui est dit des droits seigneuriaux doit aussi s'entendre de toutes les charges foncières. Et pour les dettes passives, si elles sont hypothécaires, il est bien clair que chaque seigneur en est tenu pour la part qu'il prend dans les biens vacants oif confisqués; mais pour les créanciers chirographaires, Loiseau tient qu'ils se peuvent adresser à chacun des seigneurs pour le tout, et que ce sont charges solidaires qui affectent tous les biens \
Entre les dettes, on compte toujours des premières : la dot de la femme, son douaire, le remplacement de ses propres et toutes ses conventions; mais si c'est une femme dont le bien soit confisqué pour crime, il faut remarquer qu'il n'y a que ses propres qui tombent en confiscation, et qu'elle n'est point censée avoir de part aux effets de la communauté, tant que le mari est vivant ^
Ce qui vient d'être dit est commun aux confiscations et aux déshérences ; mais le seigneur qui prend par déshérence est de plus chargé de payer les frais
Loiseau, Des Seigneuries, ch'Ji\). xii, n. 91).
Coquille, Institution au droit français; Des Droits de justice.
funéraires et d'accomplir le testament du défunt. Et voilà ce qui semble plus notable touchant les droits de justice.