‹ Institution au droit françois;Chapitre 20 sur 239 · CH. XI. DES ACTIONS PERSONNELLES, ETC · texte numérisé non relu

CH. XI. DES ACTIONS PERSONNELLES, ETC

partage entre cohéritiers ou autres communs sont mixtes, car elles sont intentées par celui qui est propriétaire de la chose par indivis, et à qui le cohéritier est obligé, ou pour l'usage que le cohéritier a fait de la chose héréditaire, ou pour les frais que celui qui agit a fait pour la conserver, qui est la première espèce de quasi -contrat que nous avons remarquée. La demande en retrait lignager, et la demande en rescision de contrat, sont aussi des actions mixtes de cette nature. Il semble aussi que les actions possessoires aient quelque chose de mixte, puisqu'elles comprennent toujours une demande de dommages et intérêts contre celui qui a troublé ou dépossédé, mais surtout l'action de simple saisine, qui semble même approcher plus de la personnelle, et qui est qualifiée telle par la coutume. Cette action est donnée à celui qui a joui d'une rente pendant dix ans ou environ, et semble être, à l'égard des renies, dans la jouissance desquelles le trouble est moins sensible, semble, dis-je, être un remède pour suppléer à la courte durée de la complainte. Mais l'action mixte la plus célèbre parmi nous est l'hypothécaire, quand elle se trouve jointe à la personnelle; ce qui arrive en deux cas : 1° A l'égard des rentes foncières; car le possesseur d'un héritage (pii en est chargé est tenu personnellement et hypothécairement de passer litre nouvel, et conlinner le payement des arrérages ou déguerpir ; au lieu qu'en la simple hypothécaire, on conclut à ce que le détenteur délaisse l'héritage, s'il n'aime mieux payer la dette. 11 paroît qu'il est tenu personnellement en ce qu'il est tenu pour les arrérages de son temps, même après qu'il a cessé de

posséder ; et il paroît qu'il étoit tenu hypothécairement, en ce que, pour les arrérages de son temps, il a l'action pure hypothécaire contre le possesseur suivant. Il y a donc deux actions pour les rentes foncières : la personnelle, qui vient de la possession de l'héritage affecté, comme d'un quasi-contrat -, l'hypothécaire, qui vient de ce que la chose est obligée au payement de la rente. Elles sont séparées à l'égard des arrérages échus du temps de celui qui n'est plus possesseur, mais elles sont jointes à l'égard des arrérages qui courent pendant le temps de celui qui possède, et ces deux actions jointes font l'action mixte, dont nous parlons, qui, par notre coutume, a été, contre tous les principes, étendue jusqu'aux rentes constituées, comme il a été dit ailleurs. 2° L'action personnelle se trouve jointe à l'hypothécaire, quand le détenteur est héritier du débiteur, et cette action a cela de particulier qu'elle demeure toujours mixte, quoique l'obligation personnelle, ou la possession ait cessé; et, comme mixte, elle dure quarante ans.

Les actions peuvent encore être divisées en plusieurs autres manières : 1° En pécuniaires, où il ne s'agit que de l'intérêt, telles que sont toutes les réelles, toutes les personnelles civiles, et toutes les mixtes ; et en pénales, qui sont les criminelles. 2" Il y a des actions qui ont liaison avec d'autres, et, entre celles-là, il y en a qui s'appellent préjudicielles, parce qu'elles emportent un préjugé nécessaire en faveur des autres, comme l'action pour être reconnu fils emporte nécessairement un préjugé pour la succession. Celles qui ne préjudicient point peuvent être exercées avant les

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