DE LA NOMINATION DES TUTEURS
Tout ce qu'on peut dire des tutelles se peut rapporter à trois chefs : comment elles se donnent; en quoi elles consistent, et comment elles finissent.
Gomme la tutelle est une charge publique, elle ne peut être déférée que par l'autorité du magistrat \ et c'est pourquoi tout tuteur doit être nommé par le juge du domicile du mineur, sur la réquisition du procureur fiscal, ou des parents, et prêter serment entre ses mains. Ce juge, dans les justices royales, est le bailli pour les nobles, et le prévôt pour les roturiers, comme il a été dit ailleurs. Néanmoins, le juge ne donne pas les tuteurs d'office. Si le père a nommé par son testament celui qu'il jugeoit propre à l'être» on doit suivre son jugement, si ce n'est que les parents du mineur allèguent quelque cause considérable pour l'en exclure. Et quand il n'y a point de testament qui en parle, on doit toujours préférer le père, la mère,, ou les autres ascendants, selon quelques coutumes, s'il n'y a, tout de même, raison de les exclure. Mais pour les autres parents, il faut qu'il y ait raison d'en nommer un d'entre eux plutôt que l'autre, c'est-à-dire qu'il soit choisi par
* Louët, T. 2.
2â2 droit privé.
les parents paternels et maternels, ou par le plus grand nombre; et le juge ne peut le nommer que sur cet avis des parents. Ces différences ont fait admettre, en quelques coutumes, les différents noms qu'on donnoit aux tutelles dans le droit romain, et dire qu'il y a tutelle testamentaire, légitime et dative, quoiqu'il y ait bien de la différence, surtout à l'égard de la tutelle légitime, que les Romains étendoient à tous les parents, suivant la proximité du degré, et sans ministère du juge, et que ces coutumes n'appliquent qu au père et à la mère, et semblent confondre avec la garde noble ou bourgeoise. Il vaut donc mieux dire que toutes les tutelles sont datives, avec cette observation néanmoins que le tuteur testamentaire, le père et la mère ne peuvent être exclus que par avis de parents ' ; au lieu que l'avis de parents est nécessaire pour admettre les autres. Au défaut des parents et des alliés, on prend l'avis des voisins et des amis. Les parents ou les amis doivent être en nombre impair, comme tous autres électeurs. Ordinairement, on en prend sept, trois paternels, trois maternels, et le septième de l'un ou de l'autre côté, indifféremment.
Yoilà ceux qui donnent des tuteurs, voyons ceux qui peuvent l'être. On doit avoir égard à trois qualités: à l'âge, aux mœurs et aux facultés. Il faut être âgé de vingt-cinq ans, car un tuteur ne doit pas être en tutelle. Il faut être de probité reconnue, au moins attestée par les parents, et cela, plus pour l'éducation que pour l'administration des biens. Il faut aussi que le tuteur
1 Imbert, Enchiridion ; Tutelles.