‹ Institution au droit françoisChapitre 128 sur 270 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

toutes sortes d'actes, pourvu qu'il n'aliène point ses immeubles, et qu'il ne contracte point de dettes. Gela dépend de la qualité de l'interdiction. Ordinairement, il n'a la disposition que d'une pension viagère.

Tous ces curateurs sont donnés à une personne connue, pour son utilité et pour son bien ; il y en a d'autres qui représentent des personnes qui ne paraissent pas, ou qui même ne sont point, et à qui, par conséquent, on ne donne des curateurs que pour l'utilité des autres, à qui il importe que les formes de la justice soient observées. Tels sont : 1° le curateur à l'absence, qui est nécessaire, lorsqu'il y a quelque poursuite à faire contre un absent, qui n'a point laissé de procureur et qui n'est défendu de personne. On appelle absent, en ce lieu, celui qui ne parott point, et qui n'a point de domicile dans le royaume; 2° le curateur à la mort civile, qui est une espèce particulière de curateur à l'absence ; 3° le curateur aux biens vacants, qui est celui contre lequel le seigneur se fait adjuger les biens d'un défunt, dont il ne paroît point d'héritiers, ou qui est poursuivi par les créanciers d'un homme qui a fait cession : en un mot, celui qui représente le propriétaire d'une universalité de biens ; 4° le curateur à la chose abandonnée, c'est-àdire, selon quelques-uns, à la chose délaissée pour les charges réelles de rentes ou d'hypothèques. Ce curateur semble être une espèce du précédent * et, néanmoins, il y a une grande différence, à l'effet du retrait, qui peut venir de ce que les biens vacants sont comme une succession, qui n'est point estimée être sortie de la

1 V. Tournée, sur les articles 151-153 de la coutume de Pari».

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