DES SERVITUDES RÉELLES
Les servitudes réelles, eu égard à leur origine, se pourroient diviser en générales et en particulières. J'appelle générales celles qui sont établies pour l'utilité publique, et qui ont lieu de plein droit, même contre la volonté des propriétaires ; tel est le passage que le voisin est obligé de donner pour cultiver un champ ou rebâtir une maison enclavée dans son héritage ; tel est encore le droit de vaine pâture, par le moyen duquel, en certains temps de l'année, comme après la
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récolte des fruits, cm peut envoyer paître les bêtes sur les terres des voisins sans qu'ils puissent s'y opposer; et le droit de champart, par lequel, en quelques provinces, il est permis de cultiver les terres d'autrui, s'il les néglige, sans son congé, en lui donnant une partie des fruits. J'appelle servitudes particulières celles qui ne seroient point, st les propriétaires des héritages voisins ne les avoient établies, et qui ne regardent que le profit des particuliers. Telles sont la plupart de celles que nous expliquerons ensuite. Mais il y aune autre division, qui se tire de la qualité des immeubles auxquels les servitudes sont attachées* et qui font que nous appelons servitudes de villes celles qui ne con» viennent qu'aux bâtiments, et servitudes de campagne celles qui peuvent avoir lieu sur un simple champ»
Il faut commencer par les servitudes de ville. La plupart concernent les murailles, qui sont, ou propres à un seul, ou communes. Toutes murailles de séparation sont réputées communes ou mitoyennes, s'il n'y a titre au contraire. Et, néanmoins, on y met d'ordinaire certaines marques» comme des corbeaux droits ou renversés, et autres inventions des maçons, pour eonnoître la qualité. Or, quoique le mur nous soit propre, nous n'y pouvons faire de fenêtre ayant vue sur le voisin, s'il n'y a servitude pour cela » mais dés jours à verre dormant, à une certaine hauteur, comme il est prescrit par la coutume. Mais si le mur est mitoyen, nous ne le pouvons empirer en aucune manière, et par conséquent il n'est permis d'y faire aucune sorte de fenêtre sans le consentement du voisin. Par la même raison, celui qui veut bâtir une forge, un
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puits, une écurie ou autre chose semblable, contre un mur mitoyen, doit faire un contre-mur, ou laisser un espacé, selon la qualité de l'ouvrage et la disposition de la coutume. Même, quand on se sert du mur aux usages auxquels il est destiné, comme d'y appuyer des poutres et de rélever, il faut bien prendre garde à ne le point affaiblir; et les coutumes y ont pourvu, en obligeant celui qui bâtit à payer les charges au voisin. Ces charges sont, en notre coutume, de six toises Tune de ce qui est bâti au-dessus de dix pieds. Le mur qui étoit propre à un seul devient mitoyen, dès que le voisin a bâti contre; mais il ne peut bâtir sans avoir remboursé le propriétaire du mur de sa ^art • ce qui est reçu pour l'utilité publique. Pour la même utilité publique, il est défendu de foire des saillies qui avancent sur les rues.
Les questions qui naissent de ces sortes de servitudes se réduisant, pour l'ordinaire, à savoir la qualité des bâtiments, on a besoin de les faire visiter par des maçons, qui s'appellent, en ce cas, experts, et qui sont nommés d'office par le juge, quand les parties n'en conviennent pas. Ces experts doivent prêter serment en justice ; c'est pourquoi on les appelle aussi jurés, et doivent rédiger par écrit leur rapport sur le lieu même.
Voilà ce qu'il y a de plus considérable touchant les servitudes de ville.
Les servitudes de campagne, outre les générales dont nous avons parlé, comme le droit de vaine pâture, dont il sera encore traité ailleurs, sont les chemins ou sentiers que l'on a sur le champ d'autrui, le droit de puiser de l'eau ou abreuver les bêtes à sa mare ou sa fontaine, et autres semblables. Celles qui regardent
les bois sont des plus considérables, comme le droit d usage, qui est de prendre du bois ou pour le chauffage ou pour bâtir. Pour le chauffage, on ne prend ordinairement que bois mort et mort bois. Mort bois est bois vif qui ne porte point de fruit. Bois mort est le bois sec ou tombé, qui n'est bon qu'à brûler. Le droit de paisson est encore une autre manière d'usage, et consiste à pouvoir mettre les pourceaux au gland, dans la saison . Dans toutes ces servitudes et toutes celles dont il sera parlé, il y a une règle très-générale, qui est de se servir de la chose d'autrui sans incommoder le propriétaire que le moins qu'il est possible.
Reste à dire comment s'acquièrent les servitudes réelles. La possession, même de cent ans, ne suffit pas à Paris, non ailleurs; mais il faut un titre, ou chose équivalente, comme est la disposition par écrit du père de famille à qui l'un et l'autre héritage appartenoient.