‹ Institution au droit françoisChapitre 162 sur 270 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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pour cela en attribuer quelques-uns à notre seule in* du strie ; mais seulement ne compter comme naturels que ceux que la nature seule produit. Le nom de fruits s'étend aux animaux aussi bien qu'aux plantes, et semble se pouvoir définir tout ce que la nature produit ordinairement. Il y a d'autres voies d'acquérir par des effets naturels, mais qui sont beaucoup plus rares, comme la terre que F eau courante enlève insensiblement d'un champ pour l'attacher à un autre, ce qui s'appelle ail uvion à l'égard du champ qui est augmenté. Telle est encore la terre d'une île nouvellement formée dans une rivière, ou de son canal qui demeure à sec quand elle prend son cours d'un autre côté. Selon le droit des gens, ce sont les propriétaires des terres voisines qui doivent profiter de ces rencontres; mais notre droit particulier en donne quasi tout le profit aux seigneurs justiciers, comme nous verrons ailleurs.

Voilà ce que nous acquérons par les accroissements naturels.

Le fait d'autrui qui apporte quelque changement à notre chose, nous acquiert aussi en plusieurs manières. Premièrement, si notre chose est changée d'espèce par le mélange de quelque autre, comme si Pierre avoit fait de l'hypocras avec son sucre et mon vin, la chose est commune entre nous deux ; et cette manière d'acquérir s'appelle en latin spécification. S'il y a changement sans mélange, comme si de mes raisins il a fait du vin, la nouvelle espèce, le vin, appartient à moi seul ; à plus forte raison, si la chose n'a pas changé de nature, mais seulement de figure extérieure, ou de quelque autre accident/ comme si de mon argent on a

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fait une aiguière» etc. Il en est de même, si le fait d'au* trui ajoute quelque chose à ce qui est à nous, sans le changer, comme s'il bâtit sur notre fonds, ou s'il y plante des arbres. Car, comme celui qui est propriétaire d une pièce de terre est censé avoir toute la profondeur qu il couvre, jusqu'au centre de la terre, la superficie et tout ce que l'on y peut faire n'est que la moindre partie du fonds, et par conséquent y doit céder comme un simple accessoire. Ce qui est dit des immeubles doit aussi s'appliquer aux choses mobilières ; et par la même raison, la broderie doit céder à l'habit, l'écriture au papier, etc. On en excepte la peinture, qui doit toujours être préférée à la toile, ou à la planche qui est la moindre partie du tableau.

Or, en toutes ces manières d'acquérir par le fait d'au trui, à cause de notre chose, il faut bien prendre garde à ne point choquer la maxime du droit des gens : Qu'il ne faut jamais nous enrichir de la perte d'autrui ; ce qui arriverait si celui, dont la chose est augmentée par le fait d'un autre, ne le rembourse! t point de ce qu'il y a mis» Par exemple, si celui qui a planté dans mon jardin des arbres qui étoient à lui, les perdoit entièrement, il y auroit de l'injustice. Aussi n'est-ce pas ainsi qu'il faut entendre la maxime : Que la superficie cède au fonds, mais seulement elle ordonne que celui qui aura été si imprudent que de planter dans mon héritage, se contente de la juste estimation de ses arbres et de son travail, et ne puisse pas les arracher, moins encore pré» tendre en conserver la propriété, et en être quitte pou* me dédommager. Ce qui ne s'entend néanmoins que de celui qui a bâti ou planté de bonne foi ; car, à l'é-

gard de celui qui Va fait, sachant que le fonds ne lui appartenait pas, il mérite de perdre absolument ce qu'il y a mis. Toutes les questions qui se présentent donc en cette rencontre ne sont pas de savoir qui doit perdre ou qui doit gagner, mais qui doit avoir la chose, et qui doit se contenter de l'estimation.

Voilà les manières principales d'acquérir par le droit des gens.

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