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DES SOLENNITÉS DU RETRAIT

Nous avons vu les choses sujettes au retrait, les personnes qui peuvent l'exercer, et celles qui doivent le souffrir. La manière de s'en servir comprend le temps, les procédures, et les devoirs du retrayant et de l'acquéreur.

302 ©i«t privé.

Le temps d'intenter Faction du retrait est d'un an et jour, selon presque toutes les coutumes ; il y en a néanmoins qui ne donnent que deux ou trois mois* ; mais elles sont toutes d'accord qu'en matière de fief, le temps doit courir depuis la foi et hommage, et, en franc alleu, depuis la possession réelle et publique, que quelques-unes jugent telle par la publication en jugement du contrat, quelques autres par un acte par-devant notaires. Pour les rotures, les dispositions sont diverses. Notre coutume et quantité d'autres prennent pour commencement de l'année du retrait le jour de l'ensaisinement; ce qui semble rendre l'ensaisinement nécessaire à tous oeux qui appréhendent le retrait; et cette formalité s'observe très*religieusement aux pays de nantissement, où il faut que la saisine soit registrée au greffe de la justice des lieux. D'au* très coutumes font courir l'an du retrait, en roture, du jour de la vente ; ce qui est néanmoins avantageux au lignager : car il se peut faire que le contrat soit long* temps caché. L'ensaisinement est aussi fort souvent secret parmi nous. Il semble que, n'eût été la raison de l'origine des investitures qui autrefois transféraient la propriété, il eût été plus à propos, en toutes sortes d'héritages, de ne compter l'année que depuis la publication de la vente faite en jugement, ou, ce qui revient au même, de la possession publique.

Cette prescription annale éteint tellement la faculté d'exercer le retrait, que si le retrait est adjugé par sentence, le lignager la doit exécuter dans l'an, sous

1 11 y en a qui donnent quarante ans, Sole, tit. xix, art. 4.

CH. XVII 1. DBS BOLRNÏftTU DU RETRAIT. SOS

peine d'être déchu du profit de la sentence et du droit de retrait. Cette même prescription est si rigoureuse qu'elle court contre toutes sortes de personnes» mi* neurs, absente, furieux, et sads qu'il y ait espérance de restitution ; parce qu'ils ne souffrent aucun préjudice notable, pour être déchus du retrait*

Toutes les formalités qu'il faut observer en cette action sont de la même rigueur. Premièrement l'exploit d'ajournement doit être exactement dans la forme que les ordonnances ont prescrite, et qui n'est pas gardée si scrupuleusement dans les autres matières moins importantes; entre autres, on y observe religieusement de faire signer les témoins; de plus, l'assignation doit échoir dans l'an et jour, au moins, suivant notre coutume et plusieurs autres, et tant le premier ajournement que toutes les autres journées de la cause doi« vent être accompagnées d'offres, à deniers à découvert) du sort principal et loyaux coûts. On appelle journées de la cause toutes les procédures faites ott présumées faites en jugement, comme les exceptions, les défenses, les répliques et même les avenirs. Mais après contes* talion* il n'est plus besoin de réitérer les offres. La raison de la nécessité de ces offres est bien évidente; car, le retrait n'étant qu'un droit de préférence, le lignager ne doit ôtre reçu qu'en remboursant l'acquéreur de tout ce qu'il a déboursé, et ne doit pas songer à seser* vir de ce droit, s'il n*a son argent toujours prêt, Mata, comme il est quelquefois incommode de garder longtemps de l'argent, le retrayant peut consigner après les premières offres, et, par ce moyen, se délivrer de la nécessité de les réitérer tant de fois» Il doit» comme nous

avons dit, offrir, ou consigner le sort principal du prix de la vente, ou de la rente constituée, avec les frais et loyaux coûts; mais, comme ces frais ne sont pas liquidés d'abord, on ajoute dans les offres : et à parfaire; et même, si le retrayant n'est pas instruit de la quantité^du sort principal, il suffit d'offrir en termes généraux : bourse, deniers et à parfaire. Quand l'acquéreur reçoit les offres du retrayant, ce qui s'appelle tendre le giron, et consent le retrait, ou bien qu'il est adjugé par sentence du juge, ie retrayant doit satisfaire à ses offres, et le rembourser dans un certain temps défini par les coutumes, dont quelques-unes donnent vingt jours pour cet effet, les autres huit, les autres trois. La nôtre ne donne que vingt-quatre heures. Ce temps, néanmoins, ne court point, si l'acquéreur n'a, de son côté, satisfait à la coutume, en mettant son contrat au greffe, et affirmant, s'il en est requis, le prix de son acquisition: comme aussi il peut obliger le retrayant à affirmer qu'il exerce le retrait à son profit et sans fraude, ou demander à en faire preuve, s'il ne s'en tient pas à l'affirmation. Que si, dans le temps ordonné pour le remboursement, l'acquéreur ne le vouloit pas recevoir, le retrayant en serait quitte pour consigner, comme en toute autre matière. Reste à voir ce que nous entendons par les loyaux coûts que le retrayant doit rembourser. Ce terme comprend : 1° les menus frais de l'expédition du contrat, puis les droits seigneuriaux, selon quelques coutumes, car les autres les considèrent comme une partie du prix ; 2° les réparations nécessaires, qui, selon quelques coutumes, ne sont point considérées, si elles n'ont été faites par autorité de justice ; 3° les semences,

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