‹ Institution au droit françoisChapitre 171 sur 270 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

306 DROIT PftIVB.

Les immeubles dont un homme est propriétaire se divisent en propres et en acquêts, eu égard à la manière dont il les a acquis. Ceux qui lui sont venus par succession, ou qui sont réputés tels, s'appellent propres, et il n'importe point qu'ils soient venus par suc* cession directe ou collatérale, ni qu'ils aient été propres ou acquêts au défunt. S'ils ont passé par plusieurs degrés de succession, ce qui s'appelle faire souche, on les nomme propres anciens; s'ils ont été acquis par celui à qui le propriétaire que nous considérons a succédé, on les appelle propres naissants. Ce n'est pas que cette distinction soit d'aucune utilité pour terminer ces questions, mais il est bon d'expliquer ici tous les termes. Ce qui est réputé propre, quoiqu'il ne soit pas échu par succession, est : ou ce qui tient la place du propre , savoir l'héritage reçu en échange d'un propre, et par conséquent celui qui est échu en partage, puisque le partage est une espèce d'échange, ou bien ce qui est acquis par un moyen d'acquérir équipollent à la succession , c'est-à-dire par donation faite en ligne directe; car tout ce qui est donné par les ascendants à leurs enfants est censé donné en avancement d'hoirie ; et c'est par la même raison que le douaire, qui consiste en immeubles, est propre aux enfants de la douairière, parce qu'il leur lient lieu d'héritage et de succession, comme il sera dit ci*après.

Or, tout ce qui n'est point propre, c'est-à-dire tout ce qui est acquis par d'autres voies que la succession et ce qui lui ressemble, s'appelle acquêt. Quelquesuns néanmoins prétendent que ce qui est retiré par retrait lignager est propre ; en quoi ils se trompent ; car

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