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CHAPITRE XXXVII

DBS PARTAGES.

Voyons quel est l'effet de la succession. C'est de revêtir Fhéritier de tous les droits du défunt, le mettant entièrement à sa place, et le rendant propriétaire de tous ses biens, et obligé à toutes ses dettes. Quand il n'y a qu'un seul héritier, il n'y a rien à faire de plus ; mais quand il y en a plusieurs, il faut, de nécessité, partager. Parlons premièrement du partage des biens, et puis nous parlerons de celui des charges.

Les biens se partagent, ou suivant la loi générale, ou suivant la disposition particulière de celui des biens duquel il s'agit ; ce qui semble néanmoins ne devoir pas avoir lieu à l'égard des enfants, en notre coutume, et dans celles qui défendent, comme elle, de les avantager l'un plus que l'autre. Aussi y a-t-il peu de coutumes qui fassent mention de ce partage, quoiqu'il y ait grand sujet de croire qu'autrefois les testaments se faisoient principalement pour cela, puisque les vieux auteurs fVançois1 appellent simplement : devise ce que ' nous appellerions : testament. Pour ce qui est du partage de la loi, qui est le plus ordinaire, il se ftdt suivant les règles que nous avons observées, ayant égard tout ensemble à la ligne et au degré des parents, et à la na-

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ture des biens. Que si Ton doute de la nature des immeubles, on présume toujours qu'ils sont acquis plutôt que propres, et rotures plutôt que fiefs.

Reste donc ici seulement à parler de la forme des partages. Premièrement, sitôt que la succession est ouverte, si quelqu'un des cohéritiers appréhende que l'argent, les papiers et autres choses précieuses soient diverties, il peut faire apposer scellé sur les coffres, armoires, etc., par les officiers de la justice des lieux; ensuite de quoi, toutes les parties appelées, on le lève, et on fait une description de tous les biens, qui s'appelle : inventaire^ et dont la forme sera expliquée ailleurs. Puis, tous les meubles sont vendus publiquement à l'encan, et l'argent qui en vient est mis avec celui qui s'est trouvé dans les coffres du défunt, et les dettes actives, qu'on met en même rang. De sorte qu'il n'y peut avoir aucune difficulté pour le partage des meubles. Mais, à l'égard des immeubles, comme il ne se rencontre presque jamais qu'ils puissent faire autant de portions égales qu'il se rencontre d'héritiers, on commence par les estimer comme les meubles, mais avec plus de cérémonies , c'est-à-dire par l'avis d'experts, comme de maçons, si ce sont des bâtiments, de laboureurs, si ce sont des terres, ayant aussi égard .aux baux à ferme, pour en reconnaître le revenu. La prisée faite, on divise tout en autant de lots qu'il y a d'héritiers, et pour les rendre égaux, on se sert de trois moyens. Le premier est de mettre en chaque lot un certain immeuble entier, et charger celui qui excède les autres d'une somme d'argent qui récompense le tort qu'il leur feroit, et qui s'appelle : soulte de partage. Le

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