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DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ

Les droits particuliers à la femme sont : la faculté de renoncer à la communauté, la répétition de la dot et des biens parapher naux, et le douaire \

La renonciation est quelquefois nécessaire, aux termes de certaines coutumes, qui veulent que la femme soit tenue des dettes de la communauté, même au delà de ce qu'elle y prend. Mais elle n'est pas inutile dans les autres coutumes, pour délivrer la femme de l'embarras où elle se pourroit trouver, si, le mari ayant contracté grand nombre de dettes, elle étoit obligée, après sa mort, de répondre à tous les créanciers, et de discuter avec eux, jusques à quelle quantité elle doit les satisfaire. Autrefois, toutes les coutumes obligeoient la femme à la moitié des dettes , soit que la communauté fût solvable ou non; et c'est ce qui a introduit la renonciation, afin que le mari ne pût pas charger ses propres, malgré elle. Voilà quel est le principal effet de la renonciation. Outre cela, quoiqu'il semble que la femme ne dût rien tirer de la communauté dont elle ne veut porter aucune charge, néanmoins la plupart des coutumes lui donnent ses bagues et joyaux, ses habits, et quelques meubles, le plus nécessaire, et cela de

1 Loiseau, Déguerpissement, liv. IV, cb. u.

378 droit pmv£,

plein droit *; mais à l'égard de la répétition des deniers dotaux, pour la part qui est ameublie, il faut qu'il y en ait stipulation formelle dans le contrat de mariage. D est vrai qu'il est assez ordinaire de stipuler cette reprise. Pour la part de ces mêmes deniers qui n'est point entrée en communauté , il n'y auroit pas de raison d'en refuser à la femme la répétition, non plus que du reste de ses propres. Et il en faut dire autant du douaire5. En Bourgogne seulement, la femme qui renonce est privée du douaire, comme faisant injure à son mari.

La forme de la renonciation est différente selon les coutumes. La plupart, comme la nôtre, se contentent qu'il y ait un inventaire, qui soit commencé dans les trois mois après la mort du mari, et clos dans les trois mois après qu'il est commencé. Cet inventaire porte l'acte de renonciation ; et, si cet acte n'y étoit point compris, il ne suffiroit qu'à dissoudre la communauté; car nous avons dit qu'elle continueroit, s'il n'y avoit point d'inventaire. D'autres coutumes veulent de plus une déclaration faite en jugement dans un certain temps, de trois mois, de vingt-quatre heures, de quarante jours. Quelques-unes, vers le pays de nantissement, qui ont plus retenu de formalités sensibles , obligent la veuve à jeter sa ceinture ou ses clefs sur la fosse de son mari. En quoi la plupart font différence entre la noble et la roturière ; aussi il est bon de remarquer que la faculté de renoncer à la communauté étoit autrefois le privilège des veuves nobles. Mais en matière de com-

1 Et ces répétitions se font sur les propres du mari, quand les biens de la communauté ne suffisent pas.

* Coutume de Bourgogne, art. 41. >

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