‹ Institution au droit françoisChapitre 222 sur 270 · CH. X. DE LA DOT ET DBS BIENS PARAPHERNAUX · texte numérisé non relu

CH. X. DE LA DOT ET DBS BIENS PARAPHERNAUX

mettre, et, en ce cas, les intérêts en sont dus au mari du jour de la célébration, parce qu'il supporte toujours cependant les charges. Mais s'il est négligent de s'en faire payer, il n'a plus d'action après dix ans ; et lors de la dissolution du mariage, il n'est pas moins tenu de la restituer, que s'il l'avoit effectivement exigée ; ce qui s'entend quand c'est un autre que la femme qui a promis la dot, car elle auroit mauvaise grâce de répéter ce qu'elle n'auroit point donné.

Voilà ce qui concerne le mari. Mais à l'égard de la femme, la répétition de sa dot a de très-grands privilèges. Elle peut la redemander par trois actions : réelle, personnelle, hypothécaire; et dans cette dernière, elle est préférée à tous créanciers même antérieurs, excepté le fisc (ce qui néanmoins ne s'observe pas partout). Dans la personnelle, elle est aussi préférée à tous les créanciers chirographaires, et ces privilèges s'étendent aussi aux accessoires de la dot, comme sont les intérêts du jour de la dissolution du mariage.

La répétition de la dot peut encore être augmentée ou modifiée par diverses conventions qu'on appelle; suivant le droit écrit, pactes dotaux, et qui sont de telle nature qu'ils peuvent bien diminuer la dot ou l'éteindre tout à fait, dans les cas où la répétition en appartient à d'autres qu'à la femme, principalement si ce sont des collatéraux. Mais, dans les cas où la femme elle-même exerce ce droit, on ne peut empirer sa condition. Entre ces pactions ordinaires sont : que la femme survivant son mari reprenne une certaine somme outre sa dot, ce qui s'appelle augment de dot; et, au contraire, que le mari, en cas qu'elle prédécède,

retienne une partie de la dot, ce qui s'appelle gain de survie. Et ces avantages peuvent être comptés entre les effets communs du mariage, et ont quelque rapport avec le douaire et le préciput des pays de communauté.

Nous avons marqué qu'il y a des cas où ce n'est pas la femme qui exerce la répétition de sa dot. En effet, si elle meurl la première, ce sont quelquefois ses héritiers, quelquefois aussi ceux qui l'ont dotée, au cas qu'ils aient stipulé la réversion et qu'il n'y ait point d'enfants.

Tout le reste des biens de la femme, outre sa dot, s'appelle proprement biens paraphernaux. Il arrive quelquefois que le mari en a la jouissance, ou pour le tout, ou en partie, par une société conventionnelle qui imite la communauté des autres pays. En quelques lieux, les biens paraphernaux se prennent dans un sens bien différent, et signifient seulement quelques meubles d'usage que la femme prend outre sa dot, comme par une gratification de la loi*.

Tout ce chapitre regarde les pays où il n'y a point de communauté, soit qu'on y suive le droit écrit ou les coutumes. Où il y a communauté, la dot seroit inutile, et c'est par abus qu'on y appelle dot les deniers que la femme apporte, et dont ordinairement une partie demeure propre par fiction.

1 Coutume de Normandie, art. 390.

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