‹ Institution au droit françoisChapitre 227 sur 270 · CH. XII. DU DON MUTUEL · texte numérisé non relu

CH. XII. DU DON MUTUEL

sur ce que les héritiers du donataire doivent rendre à ceux- du donateur.

Il y a une autre espèce de don mutuel, en cas qu'il y ait des enfants, car le père et la mère qui marient leurs enfants peuvent stipuler l'usufruit des meubles et des conquêts au profit du survivant, ce qu'ils ne pourroient pas faire par une autre espèce de contrat.

De tout ceci, il paroit que le don mutuel n'a lieu qu'en pays de communauté. Aux pays de droit écrit, il est défendu aux conjoints de se faire aucune donation entre vifs ; mais il est permis de se donner à cause de mort, et on tient pour telle la donation entre vifs qui n'a point été révoquée. Ils peuvent aussi s'instituer héritiers l'un l'autre, et se laisser tout leur bien. Quelques coutumes y sont conformes, quant à la distinction des donations entre vifs et à cause de mort, et il y en a qui permettent même les donations entre vifs au profit de la femme ; mais, en ce cas, la donation tient ordinairement lieu de douaire, et c'est une maxime de ces coutumes que don et douaire ne vaut, mais non pas au profit du mari. Hors ces espèces particulières désignées par les lois de chaque pays, les mariés ne se peuvent faire aucune sorte d'avantages, non pas même indirectement, c'est-à-dire se servant, pour frauder la loi, ou de l'apparence d'un autre contrat, ou de l'interposition d une personne fort proche, comme sont les enfants d'un autre lit.

Et voilà quels sont les effets civils du mariage à l'égard du mari et de la femme, tant ceux qui leur sont communs que ceux qui sont particuliers à l'un ou à l'autre.

SM otorr privé.

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