‹ Institution au droit françoisChapitre 249 sur 270 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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l'autre contribua de aa peine et de ses soins, et profite de l'autre moitié des agneaux, et de là lakie et du fttmier de tout le troupeau.

La société, considérée dan» la volonté qui là tonne, est expresse ou tacite, La première doit être prouvée par écrit ; l'autre est présumée en certains oas* En qdd il y a diversité de coutumes ) car la plupart n'admettent cette présomption qu entre les mariés, comme il à été dit; d'autres ne lui donnent lieu qu'entre les frères et autres parents proches, qui, étant maîtres d'eux-mêmes, vivent ensemble volontairement, et se communiquent leurs biens et leurs profits. Enfin, il y en a qui retendent même aux personnes étrangères qui, étant pareillement âgées de vingUcinq ans, et usant de leurs droits, demeurent ensemble par an et jour, faisant commune dépense et communiquant leur gain ; car l'essence de la société est la communication du profit* Il faut pourtant excepter qui peut nourrir, par d'autres motifs, comme pour les services qu'ils rendent par amitié ou par compassion*

Cette société eoutumière est semblable presque m tout à celle des mariée» et s'appelle aussi communauté ', comme ai l'on ne roulait nommer société que la conventionnelle expresse. Celle-ci comprend donc tous les meubles et tous les immeubles qu'acquièrent les associés ou personniers, exeepté ce qui leur échet par succession. Il y a ordinairement un chef qui est maître de la dommunauté, comme le mari qui exerce les actions. Il y a, après la dissolution,

4 Attssi, en «ttc, là ûtfaMatmftttfé d* fefc* hk** s^ftpefeife : x^tia,

CH. XXllf. 9E hk SOCIETE. 419

des action» pour le emploi des propre», et des retraits de mi-denier* Enfin! il faut appliquer ici tout ce qui a été dit de la communauté des marié», et ajouter ce mot : quQ le propre, qui a été vendu pendant la communauté et racheté, demeure propre, pour éviter l'embarras du remplacement; ce qui est général.

Voilà comment se contracte la société* Elle finit ; 1° par la mort.de l'un des associés, quelque nombre qu'ils soient, parce qu'on avoit choisi une certaine personne dont l'industrie m peut être suppléée) si donc on ne laisse pas de continuer, comme auparavant, c'est une nouvelle société qui commence ; 2° par la mort civile; et ce qui fait perdre tous les biens, comme la confiscation! ou la cession de biens, rend aussi incapable de continuer la société) 3° elle finit par la renonciation faite sans fraude, quoique malgré les associés; 4° si elle est contractée pour une certaine affaire particulière, il est évident qu'elle se termine avec l'affaire.

Voyons maintenant quels en sont les effets, soit quand elle dure, soit après qu'elle est finie» Le principal effet est la communauté, c'est-à-dire cette participation aux mêmes biens et aux mômes profits qui natt du contrat dont nous parlons i , mais qu'il en faut bien distinguer, puisque toute société produit communauté, mais toute communauté ne vient pas de société. Car il y a communauté entré les cohéritiers, les colégataires, les voisins pour le mur mitoyen, et tous ceux qui se rencontrent par hasard avoir droit aux mêmes choses, et que nous appelons : consorts. De la communauté vient

• Par une tradition faite de la moitié, par indivis, des biens comnronô.

que les associés peuvent se servir des choses communes, quant à ce qui est du simple usage, sans être obligés à aucune récompense, parce qu'ils y ont droit également. De là vient aussi que l'obligation que l'un contracte pour chose concernant la société, s'étend contre tous les autres ; et c'est pour la même raison que, si quelqu'un s'approprie ce qui est commun à tous, il y a action contre lui durant la société ; mais, après qu'elle est résolue, vient l'action générale pour tout ce qui concerne la société, et principalement pour le partage. Le partage se fait, ou également, ou selon qu'il est convenu entre les parties ; car elles peuvent se faire telle loi qu'il leur plaît, jusqu'à mettre d'un côté toute la perte. On ne peut pas néanmoins mettre tout le profit d'un côté, car cette convention seroît contre la nature de la société; et c'est ce qu'on appelle : société léonine. Au reste, on partage, les dettes comme les biens, et on peut rapporter ici ce qui a été dit du partage de la succession ; car tout partage, aussi bien que la communauté, est de même nature, quoique les causes en soient différentes.

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