‹ Institution au droit françoisChapitre 65 sur 270 · CH. XIX. DBS GREFFIERS» ETC · texte numérisé non relu

CH. XIX. DBS GREFFIERS» ETC

exercer les différentes parties de la charge. H y en a pour le civil, pour le criminel, pour l'audience, pour le Conseil, pour les présentations, pour les affirmations, pour les insinuations ; sans compter ce qui a été démembré de la charge de greffier, comme il sera dit incontinent. De plus, les greffiers ont la garde des actes publics % et de ce qui est déposé par autorité publique ; c'est-à-dire, non-seulement de leurs minutes, mais encore de celles des tabellions, et des deniers consignés, aussi bien que des autres choses séquestrées.

Ce qu'on a tiré de la fonction des greffiers est : 1° De recevoir les contrats des particuliers*; car, parmi nous, tous les contrats publics sont supposés faits, ou du moins ratifiés en jugement, comme il paroît par leur intitulation, qui est toute pareille à celle des sentences, et par le style qui est encore gardé en quelques provinces ; d'où vient qu'ils emportent hypothèque, et ont exécution parée. Néanmoins comme, étant de pure jurisdiction volontaire, il eût été incommode d'en embarrasser les auditoires, on a accoutumé de les faire hors de jugement, et par-devant des personnes proposées par le juge, avec le pouvoir tout pareil à celui qu'ont les greffiers, pour les actes véritablement judiciaires. Ce qui n'empêche pas que l'insinuation de certains actes plus importants ne soit nécessaire, parce qu'elle sert à faire réellement ce qui ne se fait dans les contrats ordinaires que par fiction. Or, il y a des notaires autant qu'il y a de justices royales, ou seigneuriales; mais leur pouvoir est différent , en ce que les royaux peuvent

1 Loiseau, Des Offices, liv. II, chap. vi. * Ibid., chap. v, n. 49.

instrumenter partout, et les seigneuriaux seulement dans le territoire de leur seigneur £.

2° De sceller les actes judiciaires; sur quoi, il faut observer qu'anciennement on usoitplus de sceaux que de signatures comme il sera expliqué ensuite; et qu'ainsi les écritures n'étoient d'aucune autorité, si elles n'étoient scellées. Quoique les choses aient fort changé, les sceaux ne laissent pas d'être nécessaires9: l°pour toutes lettres royaux» et c'est pour cela que sont les chancelleries ; 2Q pour rendre les jugements et les contrats exécutoires , et c'est à quoi servent les sceaux des justices.

Il y a trois sortes de chancelleries; la grande, où préside le garde des sceaux de France, soit qu'il soit aussi chancelier ou non. Il examine les lettres qui lui sont présentées par les secrétaires du roi, et, s'il les approuve, il les donne à sceller au chauffe-cire. Le grand sceau porte l'image du roi, et est de cire jaune pour les expéditions de justice, dont nous parlons seulement ici* H a effet par tout le royaume. Les chancelleries des Parlements ne sont que pour les lettres de justice, reliefs d'appel, requêtes civiles, etc. Un maître des requêtes y préside, et garde le sceau qui n'a effet que dans le ressort. Les chancelleries des présidiaux servent pour le peu qu'il y a de lettres de justice, et pour les sentences données aux cas de l'édit. Le sceau en est ordinairement gardé par celui qui en reçoit les émoluments. Les sceaux des justices royales sont moindres que tous les précédents et se mettent en cire

1 Nau, p. 295 ; Loiseau, Des Offkes^ chap. îv, n. 45. ' Loiseau, Des Offices , n. 23.

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rouge, seulement. Ils sont gardés par les gardes des sceaux érigés en titre d'office, qui scellent tout ce qui est signé des greffiers, ou des notaires, sans connoissance de cause. Ils servent à rendre les sentences exécutoires, dans le détroit de la justice, et les contrats par tout le royaume. Les justices seigneuriales ont aussi leur scel authentique, mais qui n'a jamais effet que dans le détroit. Ce sont ces offices de gardes des sceaux des justices qui ont été démembrés de ceux des greffiers; car pour ce qui est des chancelleries, tant s'en faut qu'elles fassent partie des greffes, qu'on pourroit dire au contraire que les charges de greffiers des Cours souveraines sont comprises sous celle de secrétaire du roi ; puisque tous les arrêts s expédient en forme de lettres royaux, et qu'il n'y a que les secrétaires du roi qui doivent faire de ces lettres.

3° Il étoit aussi de la charge des greffiers de garder les minutes des contrats, aussi bien que des sentences ; mais cela n'est demeuré qu'à l'égard des notaires des justices seigneuriales1. Pour les notaires royaux, il y a eu des offices de garde-notes , érigés pour conserver leurs minutes. Ensuite ces offices ont été réunis à ceux de notaires; de sorte que, régulièrement, celui qui succède en l'office prend aussi les minutes ; ce qu'il ne faut pas appliquer aux pratiques des procureurs qui sont de nature bien différente. Il faut aussi rapporter à cet article les offices de garde-sacs, de garde-rôles et tous les autres semblables , qui ont été tirés du greffe.

4° On a aussi tiré les consignations, depuis qu'on

1 Loiseau, Des Offices, chap. vi, n. 48.'

a créé des officiers pour les recevoir \ Il n'y a point de ces receveurs dans les justices seigneuriales.

Voilà pour ce qui est des greffiers et des charges qui se rapportent à la leur f .

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