‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 141 sur 863 · Y. Canon 280. 17. V. Canon Wl · texte numérisé non relu

Y. Canon 280. 17. V. Canon Wl

! -'. Y. Canon 347. 18. V. Canon 178, § 1. 13. V. Canon 370, § 1.

au chapitre, a la préséance sur tous les autres curés et vicaires du diocèse19. Voir, au sujet du vicaire paroissial, dont il est ici question, ci-dessous, l'article 1034.

1 1° Le vicaire économe a droit à la préséance qu'aurait le curé de la paroisse, dont il a présentement le gouvernement 20.

12° Les vicaires substituts et coadjuteurs, pendant le temps où ils remplissent leurs fonctions, ont la préséance sur les vicaires coopérateurs 21.

13° Les vicaires coopérateurs ont la préséance sur tous les autres prêtres attachés à l'église paroissiale22.

14° Le clergé séculier a la préséance sur les laïques, et sur les religieux dans les cérémonies en dehors des églises des religieux. Le clergé séculier aurait même le pas sur les religieux dans les églises de ces derniers, -"il s'agit de religieux purement laïques 23.

15° Les religieux ont la préséance sur les laïques; les religions de clercs sur les religions de laïques.

Les communautés religieuses ont entre elles la préséance dans l'ordre suivant :

premièrement, les chanoines réguliers ;

secondement, les moines ;

troisièmement, les réguliers (c'est-à-dire les religieux de vœux solennels) ;

quatrièmement, les congrégations religieuses de vœux simples ; et parmi elles d'abord, les congrégations rie droit pontifical, et ensuite, les congrégations dio-

aines.

Entre religieux de la même catégorie, parmi les quatre catégories ci-dessus mentionnées, on détermine la préséance conformément à la norme donnée ci-dessus, article 453, n° 52\

16° Entre les pieuses associations de laïques, l'ordre de préséance est le suivant :

premièrement, les tiers-ordres; ondement, les archiconfréries ;

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