DES CARDINAUX DE LA SAINTE ÉGLISE
14° porter partout la croix pectorale more episcoporiim, et faire usage en tout lieu de la mitre et de la crosse u ;
15° célébrer le saint sacrifice de la messe dans tous les oratoires privés, sans préjudice des droits de celui ou de ceux auxquels est concédé le dit oratoire 15 ;
16° célébrer les offices pontificaux avec le trône et le baldaquin dans toutes les églises, en dehors de Rome, après en avoir donné avis préalable à l'évêque, Ordinaire du lieu, s'il s'agit d'un office célébré dans son église cathédrale 16 ;
17° jouir, partout où ils se trouvent, de tous les honneurs, rendus d'ordinaire à l'évêque, Ordinaire du lieu17;
18° faire foi, au for externe, des oracles de vive voix rendus par le Pontife Romain 18 ;
19° jouir de l'oratoire privé, non soumis à la visite de l'Ordinaire du lieu 19 ; *
20° disposer librement, et même par testament, des revenus des bénéfices ecclésiastiques perçus par eux leur vie durant 20 ;
21° consacrer et bénir, en tout lieu, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu, les églises, les autels, les vases et linges sacrés, exception faite des consécrations requérant l'usage des onctions, si le Cardinal n'est pas revêtu du caractère épiscopal21.
22° Le cardinal a la préséance, en tout lieu, sur tous les prélats, et même les patriarches et les légats Apostoliques, excepté sur le cardinal légat Apostolique se trouvant sur le territoire de sa légation22.
23° Il peut conférer la tonsure et les ordres mineurs, pourvu que le candidat ait reçu de son Ordinaire des lettres dimissoriales 23 ;
24° administrer le sacrement de confirmation, sans
1 ; v ( "■•"'"" 239, § 1, n" 13. 20. V. Canon 239, § 1, n° 19.
('•mon 239, § 1, n<» 14. 21. V. Canon 239, § 1, n° 20