‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 194 sur 863 · V. Canon 368, § 2, et · texte numérisé non relu

V. Canon 368, § 2, et

sa charge, en tout ou en partie, sauf dans les cas où une telle délégation serait interdite par la loi de l'Église20.

Art. 599. — Au sujet de la valeur des rescrits, réponses et décisions, donnés par le vicaire général, dans un cas particulier, voir ci-dessous, les articles 605-617.

Art. 600. — Au sujet de la dispense des lois générales de l'Église et des lois diocésaines par le vicaire général, voir ci-dessus, les articles 55, 56 et 57.

Art. 601. — Au sujet des grâces, faveurs et permissions, refusées par le vicaire général, et ensuite sollicitées directement auprès de l'évêque, voir ci-dessus, article 525.

Art. 602. — Aucune grâce, faveur, ou permission, refusée par l'évêque, ne peut être ensuite accordée par le vicaire général. Voir ci-dessus, l'article 525.

Art. 603. — Le vicaire général a la préséance dans tout le territoire du diocèse, sur tous les autres prêtres et même sur les dignitaires du chapitre et vient immédiatement après l'évêque.

S'il n'est pas évêque, il jouit, durant l'exercice de sa charge, des privilèges et insignes des protonotaires Apostoliques titulaires21.

Au chœur de l'église cathédrale, il a le pas sur tous les chanoines et dignitaires du chapitre.

S'il n'est pas revêtu du caractère épiscopal, il cède le pas aux évêques, de passage dans le diocèse ou y résidant .

Art. 604. — Les pouvoirs du vicaire général expirent avec la mort, la démission, ou le retrait de l'évêque qui l'a institué, ou sa translation à un autre siège épiscopal 23.

Tous les actes de gouvernement, accomplis par le vicaire général, sont valides jusqu'au moment où il a acquis la connaissance certaine de la mort de l'évêque qui l'a institué, ou de la renonciation du dit évêque,

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