‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 251 sur 863 · DE LA RÉCITATION CHORALE DE I/OFFICE DIVIN · texte numérisé non relu

DE LA RÉCITATION CHORALE DE I/OFFICE DIVIN

de diacre, ou de sous-diacre, dans le service de l'autel, fonctions qui doivent être remplies tour à tour par les chanoines, ou les bénéficiers.

Sont exemptés de ces charges et offices, les dignitaires et les chanoines théologal et pénitencier 14.

Si les prébendes sont divisées en prébendes presbytérales, diaconales et sous-diaconales, l'office de diacre revient aux chanoines de l'ordre diaconal, et celui de sous-diacre aux chanoines de l'ordre sous-diaconal 15.

Art. 779. — Dans les églises cathédrales, où il n'y a pas un fonds destiné à pourvoir aux distributions quotidiennes, ou jetons de présence, ou si ce fonds est tellement insuffisant que les distributions sont insignifiantes, l'évêque devra prélever le tiers des prébendes canoniales, quelque petit que soit le capital de ces prébendes, qu'il convertira en distributions quotidiennes, ou jetons de présence 1G.

Sont soumises à cette mesure, même les prébendes des dignitaires du chapitre 17.

Art. 780. — Si l'évêque ne peut introduire l'usage des jetons de présence, il taxera une amende que le chanoine absent, même s'il est dignitaire, paiera pour chaque absence indue, et dont le montant sera distribué aux chanoines présents à la récitation de l'office 18.

Art. 781. — Tout chanoine titulaire, absent du chœur, en dehors des cas prévus par le droit 19, perd

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