‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 309 sur 863 · V. Canon 166, G ■>■ l. V. Canon 731, g · texte numérisé non relu

V. Canon 166, G ■>■ l. V. Canon 731, g

l2% DE L'OBLIGATION DES CUBES

demandant l'un de ces sacrements, tant que ces derniers n'ont pas rejeté l'erreur, ou le schisme, et ne sont pas réconciliés avec l'Église 2.

Art. 935. — Tout prêtre, qui aura osé administrer les sacrements à ceux auxquels il est défendu, soit de droit divin, soit de droit ecclésiastique, de les accorder, sera frappé de suspense en ce qui concerne l'administration des sacrements, pour tout le temps que l'Ordinaire jugera bon de fixer. Il pourra être, en outre, puni d'autres peines, selon la gravité' de sa faute, sans préjudice des peines spéciales portées par le droit pour l'administration fautive de chaque sacrement en particulier3.

Art. 936. — Tous ceux, clercs ou laïques, qui opèrent, administrent, ou reçoivent un sacrement, doivent observer avec le plus grand soin, les rites et cérémonies des livres rituels approuvés par l'Église 4.

Les clercs, dans les ordres majeurs, qui commettent, dans l'exercice du ministère sacré, de graves négligences, en ce qui concerne les rites et cérémonies de l'Église, et qui, avertis par leur supérieur, ne se seront pas amendés, encourront la suspense pour un temps plus ou moins long, selon la gravité de leur faute0.

Art. 937. — Les curés doivent recevoir de l'évêque, Ordinaire du lieu, les Saintes Huiles, celle des catéchumènes et le saint chrême pour le baptême, et celle des infirmes, pour l'extrême-onction 6.

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