V. Canon
1n\ V. Canon 733, can. OJâ.
can. 94(5.
Art. 940. — En ce qui concerne l'administration du sacrement de pénitence, voir ci-dessous, les articles 1899-2022.
Art. 941. — En ce qui concerne l'administration du sacrement de l'Eucharistie, voir ci-dessous, les articles 1781-1898.
Art. 942. — En ce qui concerne l'administration du sacrement de mariage, voir ci-dessous, les articles 2124-
Art. 943. — En ce qui concerne l'administration du sacrement de l'extrême-onction et du viatique, voir ci-dessous, les articles 2023-2037.
Art. 944. — Le curé, en vertu de son office, est tenu d'assister ses paroissiens à l'article de la mort, pendant leur agonie, et de réciter les prières liturgiques de la recommandation de l'âme, soit par lui-même, soit par un autre prêtre député par lui à cet effet Ix.