‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 317 sur 863 · V. Canon 1348. — Au su · texte numérisé non relu

V. Canon 1348. — Au su

iet du ministère de la parole de Dieu distribuée au peuple chrétien par les curés de parois-,., h ne ^8 peut-être pas

sans utilité de rapporter ici les sages instructions que nous lisons dans les statuts synodaux d'un des diocèses du centre de la France.

« Que les curés s'abstiennent de faire entendre,dans la chaire chrétienne, des plaintes personnelles contre leurs paroissiens, surtout en ce qui touche aux questions d'intérêt temporel.

» Qu'ils ne s'occupent des questions politiques et sociales que dans leur relation immédiate avec la doctrine de Notre Seigneur Jésus-Christ, expliquée par les déclarations officielles de l'Église.

» Qu'ils ne s'élèvent jamais, dans la chaire chrétienne, contre les scandales qui peuvent se produire dans leur paroisse, sans avoir mûrement réfléchi devant Dieu sur leur pensée et sur la manière dont ils l'exprimeront. D'ordinaire, il convient de mettre par écrit ce que l'on se propose de dire en cette circonstance, afin de ne pas excéder dans la parole improvisée, afin surtout que, dans les reproches du pasteur, tout procède, non de la passion humaine, mais de la charité du Christ.

» Qu'ils évitent enfin, avec le plus grand soin, tout ce qui, directement, ou indirectement, peut désigner une personne, ou un groupe de personnes, à la malignité publique, alors même qu'ils auraient pour but de prévenir ou de réparer un

Art. 951. — Que les Ordinaires et les curés, qui ont domiciliés dans leur diocèse, ou dans leur paroisse, des hérétiques et des schismatiques, n'oublient point de les recommander à Dieu dans leurs prières et au saint sacrifice de la messe, pour obtenir leur conversion 9.

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