V. Canon
1. Benoît XIV. FAsi minime, 7 février 1742, § 2, n° 5; Cum religion, 26 juin 1754. — Pie IX, Nantis et Nobiscum, 8 décembre 1840; Cum nuper, 20 janvier 1858; Quo grariora, 8 juillet 1862. — Léon XIII, In mezzo, 26 juin 1878. — Pie X, Accrlio nimis, 15 avril 100.") ; Edita gmpe, 26 mai 1010. — Cod. iur. can.. can. 1329-1336.
Les curés doivent veiller avec le plus grand soin à ce que ces trois cours de catéchisme soient faits dans leur paroisse ou par eux-mêmes, ou par d'autres prêtres, ou par les personnes indiquées ci-dessous, à l'article 959.
Il y aurait certainement faute grave pour le curé de la paroisse, si l'un de ces trois cours de catéchisme venait à manquer habituellement, alors qu'il serait possible de le faire. C'est d'ailleurs ce qui ressort très clairement des paroles de la constitution de Pie X Acerbo nimis, du 15 avril 1905, où le Pontife crée l'institution de ces trois cours de catéchisme en vertu d'une injonction formelle et absolue : « Nous voulons » qu'en chose de tant d'importance, une seule et même » coutume s'établisse partout dans l'Église universelle. » Et c'est pourquoi, en vertu de Notre autorité su- » prême, Nous établissons et Nous ordonnons formel- » lement qu'on observera et gardera, dans tous les » diocèses du monde catholique, les prescriptions sui- » vantes, etc.. » Et plus loin, s'adressant aux évêques, le Pontife ajoute : « Telles sont les mesures que Nous » établissons et ordonnons, Vénérables Frères, par au- » torité Apostolique. A vous de les rendre efficaces » chacun dans votre diocèse, sans retard ; à vous de les » mettre pleinement à exécution ; à vous de veiller, et » en vertu de votre autorité, à prendre garde que ce que » Nous commandons ne soit pas livré à l'oubli, mais )) pratiqué fidèlement et sans hésitation. »
La S. Congrégation de la Consistoriale, dans son décret Maxima Cura, du 20 août 1910, déclare que la négligence habituelle et persévérante d'un curé en chose de grave importance, comme seraient, ou l'administration des sacrements, ou l'assistance des malades, ou l'explication du catéchisme et de l'évangile, ou la résidence, suffit pour motiver la révocation du curé par l'évêque. Ces! cette doctrine juridique sur l'obligation grave de l'explication du catéchisme, sous sa triple forme canonique actuelle, que résume en ces mots le canon L329 du code de droit canonique : « C'est le de- )> voir propre aux pasteurs des âmes, el les obligeant
» très gravement, de procurer l'instruction eatéehé- » tique au peuple chrétien ».
Art. 953. — Il appartient à l'Ordinaire du lieu, tout en sauvegardant les prescriptions générales de droit commun sur la matière, édictées par les Souverains Pontifes et résumées dans le code de droit canonique, de régler, pour le détail, soit dans les statuts synodaux, soit dans les ordonnances épiscopales, tout ce qui concerne l'enseignement de la doctrine chrétienne dans son diocèse ; et les religieux, même exempts, quand ils enseignent la doctrine chrétienne à des personnes non exemptes de la juridiction épiscopale, doivent se conformer aux règlements portés sur ce point par l'autorité de l'Ordinaire du lieu 2.
Art. 954. — Le curé doit, chaque année, aux temps fixés par l'Ordinaire du lieu, mais de préférence pendant le carême, durant plusieurs jours consécutifs, par un enseignement catéchétique approprié, préparer par lui-même, ou par les personnes, indiquées ci-dessous, aux articles 957, 958 et 959, les enfants à la première réception des sacrements de pénitence et d'eucharistie .