‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 325 sur 863 · Concile de Trente, Sess · texte numérisé non relu

Concile de Trente, Sess

XXTV, de reform., chap. IV.

— Benoît XIV, Ubi primum, 3 décembr. 1740, § 3 ; Etsi minime, 7 février 1742, § 5 ; Firmandis, 6 novembr. 1744, § 9; Cum religiosi, 26 juin 1754, § 4. — pie IX, Nostis et Nobiscum, 8 décembr. 1849 ; Cum nvper, 20 janvier 1858. — Léon XIII, In mezzo, 26 juin 1878. — Pie X, Acerbo nimis.

15 avril 1905, n° 1. — S. C.

Consistor. décret. Maxima cum, 20 août 1910, can. 1, n° 8. — Cod. iur. can., can. 1331.

11. S. Pie V, Ex debito, 6 octobre 1571, § 2. — Benoît XTV, Etsi minime, 7 février 1742, § 7. — Léon XTIL 7»

ont voulu que soit érigée dans toutes et chacune des paroisses du monde catholique, la confrérie des catéchistes volontaires de la doctrine chrétienne.

\ oici, au sujet de cette confrérie, les principaux points de droit commun à retenir 12.

1° Cette confrérie n'est pas facultative, pouvant être érigée au gré des évêques et des curés, mais son érection canonique dans toutes et chacune des églises paroissiales du diocèse est obligatoire 13. Elle est facultative pour les églises non paroissiales.

2° L'érection de cette confrérie est soumise à toutes les lois de droit commun pour l'érection des confréries, telles qu'elles ont été fixées par la constitution de Clément VIII, Quaecumque du 7 décembre 1604, et le décret général de la S. C. des Indulgences du 8 janvier 1861, sauf en ce qui concerne la loi des distances à observer entre deux confréries de la même espèce, et la loi prohibant l'érection de plusieurs confréries de la même espèce dans le même lieu ; auxquelles lois ne sont pas soumises, en vertu d'un privilège spécial, les confréries de la doctrine chrétienne, devant être par la volonté expresse du Saint-Siège, érigées dans toutes et chacune des paroisses, encore que ces paroisses existent dans un même lieu, et bien qu'elles ne soient pas éloignées les unes des autres de la distance réglementaire, exigée pour l'érection des autres confréries 14.

3° La confrérie de la doctrine chrétienne doit être

mezzo, 26 juin 1878. — Pie X, O/jj/s a catechismisjè décembr.

1903 ; Acerbo nimis, 15 avril 1905, n° iv; Edita i«pe, 26 mai 1910. — Cod iur. can., ean. 1333, § 1.

12. Nous ne donnons ici qu'une connaissance relativement sommaire de ce qui concerne les confréries de la doctrine chrétienne. Le lecteur qui voudrait avoir plus de détails sur ces confréries, petll

m reporter à l'article très

Complet que nous )<ul>li<>n< en

ce moment sur ce sujet, dans [e Dictionnaire de droit canonique f chez Letouzey. éditeur à Paris, au mot Archiconfrérie.

L3. S. Pie V, Ex débit o, 6 octobre 1571. — Paul V. /.' crédita Nobit, 6 octobre 1607.

— Pie X, Opus a catechismi*, 8 décembre 1903; Acerbo nimis, L5 avril 1905, n° iv ; Edite wepe, 26 mai 1910.

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