‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 405 sur 863 · S. C. Rel., décret du 6 mars 1921, n · texte numérisé non relu

S. C. Rel., décret du 6 mars 1921, n

« Le but premier et géné- » rai de tout institut, com- » mun à toutes les congréga- » tions de religieux, ou de re- » ligieuses, est la sanctification » de ses membres par l'obser- » vance des trois vœux de re- » ligion et par l'observance » des constitutions, propres à » chaque institut.» (S. C. des Ev. et Rég., Normes, 28 juin 1901. n° 42.)

«c Le but secondaire et spé- » cial de chaque institut est » l'exercice de certaines œn- » ires de charité envers le » prochain, œuvres pour les- » quelles il a été spéciale- » ment institué. » (S. C. des Ev. et Rég., Normes, 28 juin 1901, n<> 43.)

Les instituts se distinguent les uns des autres non seulement par la différence des buts spéciaux et secondaires, mais aussi par la diversité des moyens employés pour atteindre un même but spécial. D'où

la diversité des constitutions et la diversité d'esprit dans les instituts poursuivant un même but secondaire.

En ce qui concerne le but secondaire et spécial de chaque institut, « les évêques » n'approuveront pas d'insti- » tuts diocésains, ayant pour » but toute espèce d'œuvres » de piété et de bienfaisance, » alors même que ces œuvres » seraient complètement sépa- » rées les unes des autres. Il » n'y aura d'exception à cette » loi que pour les pays de mis- » sions.» (Li'on XIII, CowUtse a Christo, 8 décembre 1901, part. I, n° 3.)

«c Le Saint-Siège n'accorde » qu'avec les plus grain les » précautions le Décret lauda- » tif et le Décret d'approba- » tion aux instituts ayant des » buts nombreux et dissem- » blables, quelquefois même » opposés entre eux. comme si » leur action extérieure pou- » vait également s'étendre à » toute espèce d'œuvres chfl » ritables à l'égard «lu pro- » chain. Chaque institut doit

Droit canonique. - I

3° Il faut procéder avec de grandes précautions dans l'approbation des congrégations qui ne vivent que d'aumônes, obtenues par le moyen des quêtes. Quant à celles qui, ne vivant que par le moyen des quêtes, ont été approuvées dans le passé, il faut les ramener à la fidèle observance des canons 622, 623 et 624. (Voir ci-dessous, les articles 1456-1459) 14.

» toujours se persuader de la » nécessité de choisir un gen- » re d'action extérieure dans d les œuvres de charité, fixe » et bien délimité. Tant qu'un » institut n'a pas déterminé » le genre d'œuvres auquel il » se destine, le Saint-Siège » n'a pas coutume de lui ac- » corder ni le Décret lauda- » tif ni le Décret d'approba- » tion.

» La règle ci-dessus énoncée » n'empêche pas qu'en cerfc> tains pays, dans ceux de » mission en particulier, les » établissements, appartenant » aux instituts religieux, ïie » doivent en certains cas s'oc- » cuper d'œuvres en dehors » du but même de l'insti- » tut. Autre chose en effet » est d'approuver un institut » d'une façon générale pour » toute espèce d'œuvres de- » vant être accomplies partout » et toujours, et autre chose » est de permettre que quel- » ques maisons, en raison de » circonstances particulières, » pour un juste motif, à la » demande des évêques, et » après qu'on a pris à ce suy> jet les précautions nécessai- » res et opportunes, ne se » chargent de certaines œu- 'ii dehors du but or- „ dinaire de L'institut. (S. C.

Dl Ev. i i RÉG., Normes, 28

juin 1901, n° 8.)

« Si l'institut est diocésain, » après que sa fondation aura » été autorisée par le Saint- » Siège dans un but spécial » déterminé, il ne lui est pas » permis de changer sans » l'agrément du Saint-Siège » ce but spécial, ou d'en ajou- » ter un nouveau. » (Pie X, Motu proprio, 16 juillet 1906, art. III.)

ce A plus forte raison cela ne » serait point permis à l'ins- » titut s'il est placé sous l'au- » torité du Saint-Siège en ver- » tu du Décret laudatif ou du » Décret d'approbation. » (S.

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