CHAPITRE IV
De la suppression des ordres religieux et des congrégations religieuses.
Art. 1123. — La suppression d'un ordre religieux, ou d'une congrégation religieuse quelconque, d'hommes, ou de femmes, de vœux solennels, ou de vœux simples, que cet ordre ou institut ait été créé par l'autorité Apostolique, ou par la seule autorité de l'évêque, ne peut jamais être prononcée que par l'autorité Apostolique, et alors même qu'il ne s'agirait que de la suppression d'un institut diocésain ne possédant qu'une seule maison. Et si l'institut est supprimé, il appartient également au Saint-Siège de disposer de ses biens, sans préjudice des intentions des fondateurs l.